Code du travail
Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 19
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Article D. 121-2
En application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
Les exploitations forestières ;
La réparation navale ;
Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration ;
Les spectacles ;
L'action culturelle ;
L'audiovisuel ;
L'information ;
La production cinématographique ;
L'enseignement ;
Les activités d'enquête et de sondage ;
L'édition phonographique ;
Les centres de loisirs et de vacances ;
L'entreposage et le stockage de la viande ;
Le sport professionnel ;
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à
l'étranger ;
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-43.342
Cour de cassationque l'absence d'un agent, ou les petites irrégularités dans le roulage des trains, et que l'exécution de ces prestations avaient un caractère intermittent, mais a néanmoins décidé que le contrat devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 95-43.548
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, selon le premier des textes susvisés, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée a été conclu au titre du 3 de l'article L. 122-1-1 du Code du travail et qu'il résultait de ses propres constatations que tel était le cas des quatre contrats litigieux, qui avaient été conclus afin de pourvoir un emploi saisonnier dans un centre de loisirs et de vacances visé à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-44.332
Cour de cassationet nouveau et mélangé de fait et de droit dans la seconde, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que, M. X... fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité de précarité, pour la période du 20 octobre 1992 au 18 janvier 1993, alors, selon le moyen, qu'en se basant, notamment sur l'article D. 121-2 du Code du travail, le jugement attaqué "oublie" de rappeler que le recours aux contrats à durée déterminée n'est pas une obligation imposée par le législateur; que d'ailleurs, bien que l'hôtellerie et la restauration fasse partie de la liste de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 95-42.218
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 janvier 1995) d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un contrat à durée déterminée ne peut dépendre des besoins de l'employeur s'agissant de son échéance; qu'en jugeant cependant le contraire pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 94-44.585
Cour de cassationtravail de M. X..., alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a non seulement déformé les règles régissant la matière, mais radicalement inversé les règles de preuve; que d'abord, il est constant que le contrat qui liait les parties était un contrat temporaire d'usage selon les dispositions de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, et celles de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-40.336
Cour de cassationcas d'emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, d'autre part, que les activités d'enquête et de sondage constituent, en vertu de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 93-44.121
Cour de cassationde l'absence de rédaction de conventions écrites, il fallait déduire le caractère indéterminé de la durée du contrat sans s'attacher aux conditions de travail et aux possibilités légale et conventionnelle de conclure des contrats à durée indéterminée dans la profession des guides interprètes, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1, L. 122-3-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-41.944
Cour de cassationau passif de la liquidation judiciaire; Sur le pourvoi formé par M. X... ès qualités : Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., liquidateur de la société La Cinq, fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail de M. Y... en contrat à durée indéterminée alors, selon le moyen, que dans le secteur de l'audiovisuel visé par l'article D. 121-2 du Code du travail, le caractère par nature temporaire de l'emploi peut résulter du caractère intermittent de la collaboration, du montant élevé du salaire ainsi que de la possibilité de refuser les tâches proposées; qu'en déclarant l'emploi de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.069
Cour de cassationau passif de la liquidation judiciaire; Sur le moyen unique, du pourvoi formé par M. Y... ès qualités : Attendu que M. Y..., liquidateur de la société La Cinq fait grief à l'arrêt d'avoir admis la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée alors que dans le secteur de l'audiovisuel visé par l'article D. 121-2 du Code du travail, le caractère par nature temporaire de l'emploi peut résulter du caractère intermittent de la collaboration, du montant élevé du salaire ainsi que de la possibilité de refuser les tâches proposées; qu'en déclarant l'emploi de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.071
Cour de cassationau passif de la liquidation judiciaire; Sur le moyen unique, du pourvoi formé par M. Y... ès qualités : Attendu que M. Y..., liquidateur de la société La Cinq fait grief à l'arrêt d'avoir admis la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée alors que dans le secteur de l'audiovisuel visé par l'article D. 121-2 du Code du travail, le caractère par nature temporaire de l'emploi peut résulter du caractère intermittent de la collaboration, du montant élevé du salaire ainsi que de la possibilité de refuser les tâches proposées; qu'en déclarant l'emploi de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.154
Cour de cassationau passif de la liquidation judiciaire; Sur le moyen unique, du pourvoi formé par M. Y... ès qualités : Attendu que M. Y..., liquidateur de la société La Cinq fait grief à l'arrêt d'avoir admis la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée alors que dans le secteur de l'audiovisuel visé par l'article D. 121-2 du Code du travail, le caractère par nature temporaire de l'emploi peut résulter du caractère intermittent de la collaboration, du montant élevé du salaire ainsi que de la possibilité de refuser les tâches proposées; qu'en déclarant l'emploi de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-42.072
Cour de cassationcréance salariale au passif de la liquidation judiciaire; Sur le moyen unique, du pourvoi formé par M. Z... : Attendu que M. Z..., liquidateur de la société La Cinq fait grief à l'arrêt d'avoir admis la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée alors que dans le secteur de l'audiovisuel visé par l'article D. 121-2 du Code du travail, le caractère par nature temporaire de l'emploi peut résulter du caractère intermittent de la collaboration, du montant élevé du salaire ainsi que de la possibilité de refuser les tâches proposées; qu'en déclarant l'emploi de Mme X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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