Code du travail

Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées299
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 121-2

299 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40.248

Cour de cassation

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de requalification du contrat de travail et de paiement de sommes à titre de dommages-intérêts liés à la rupture et de rappel de salaires, la cour d'appel a décidé que les contrats de travail avaient été conclus valablement en application des articles L. 122-1-1 3 , L. 122-3-10, alinéa 2 et D 121-2 du Code du travail et que le dernier avait pris fin valablement le 31 mai 1993 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que les contrats ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en ce qu'il a débouté M. X...

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-42.931

Cour de cassation

122-3-1 du Code du travail indique que le contrat à durée déterminée "doit comporter la définition précise de son motif, à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée" ; que l'article L. 122-1-1 du Code du travail indique d'une manière exhaustive les cas où un contrat à durée déterminée peut être conclu ; qu'en application de cet article et de son troisième alinéa traitant des emplois à caractère saisonnier, le Code du travail dresse dans son article D.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.117

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Lyon et de l'AGS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1-1, 3° et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a été engagé le 1er juin 1991 en qualité de joueur de volley-ball pour les trois années sportives à compter du 1er septembre 1991 par l'association ASUL-SLYCI ; que celle-ci a été mise en liquidation judiciaire le 28 mai 1993; que, le mandataire liquidateur ayant mis fin à son contrat de travail le 3 juin 1993, M. Z...

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.727

Cour de cassation

Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-1-3° et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que Mlle X...

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-41.466

Cour de cassation

Si, dans ses relations avec l'Etat, le maître auxiliaire, chargé en vertu d'une délégation du recteur, d'un enseignement dans un établissement scolaire privé, se trouve soumis au statut de droit public défini par le décret du 22 avril 1960, il est, dans ses rapports avec l'établissement privé dans lequel il exerce son activité, régi par les dispositions générales du Code du travail. Il ne peut donc être engagé sous la forme d'un contrat à durée déterminée conclu hors des conditions et limites fixées par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982 applicable en l'espèce. En particulier, et bien que le secteur de l'enseignement soit l'un de ceux visés à l'article D.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-44.048

Cour de cassation

Les secteurs d'activité définis par les articles D. 124-2 et D. 121-2 du Code du travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L. 124-2-1.3°, et d'autre part, de l'article L. 122-1-1.3° du même Code, et dans lesquels des contrats de travail temporaire ou des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les secteurs correspondant à l'activité principale de l'entreprise. Pour déterminer les secteurs d'activité concernés, les juges doivent donc se référer, non à l'activité du salarié mais à celle de l'entreprise qui l'emploie.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-45.449

Cour de cassation

-France Auxerre; qu'estimant que sa relation contractuelle devait s'analyser en un contrat à durée indéterminée, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel a énoncé, par motifs propres et adoptés, que le secteur de l'audiovisuel est inclus par l'article D. 121-2 du Code du travail au nombre des secteurs, visés par l'article L. 122-1-1 du Code du travail, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; que la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle prévoit que le recours facultatif aux contrats à durée déterminée pour les "emplois et tâches énumérés en son annexe 2", dont les présentateurs et animateurs, emploi occupé par M.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.020

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., dit Dick Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Radio Monte Carlo, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que M.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.746

Cour de cassation

L'employeur ne peut, en apportant la preuve de l'existence d'un contrat de travail verbal conclu pour une durée déterminée, écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990 selon laquelle en l'absence d'écrit, le contrat est réputé conclu à durée indéterminée.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-42.247

Cour de cassation

Ayant exactement retenu qu'en vertu de l'article 3 du statut du joueur promotionnel, le joueur promotionnel de football conserve le statut d'amateur et ne peut faire de la pratique du football sa profession, la cour d'appel, qui a constaté que des joueurs avaient été recrutés en qualité de joueurs promotionnels, en a justement déduit que leur emploi ne pouvait se rattacher au secteur d'activité du sport professionnel, visé par les articles L. 122-1-1 3° et D. 121-2 du Code du travail, dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 94-45.429

Cour de cassation

jusqu'au mois de septembre 1989, soit un an avant l'expiration du dernier contrat, entre les contrats à durée déterminée successifs, excluant la collaboration continue ainsi relevée sur plus de dix années et qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10, alinéa 2, L. 122-3-11, alinéa 2, D.

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