Code du travail

Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées304
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 121-2

304 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-41.304

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-3-15 du Code du travail, les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante, et une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. En application de ces dispositions, l'article 23 de la Convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial prévoit que le personnel saisonnier ayant travaillé pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité sans garantie de durée identique.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.838

Cour de cassation

suivant des contrats successifs à savoir : contrats à durée déterminée et contrats saisonniers dont l'objet n'est défini dans aucun d'eux ; que, d'autre part, ces contrats à durée déterminée successifs conclus pour le même poste avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi permanent de l'entreprise ; que, enfin par application de l'article D.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-41.624

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 122-3-16 du Code du travail que pour exercer l'action prévue par ce texte, le syndicat doit avoir averti chaque salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant les indications énumérées par l'article R. 122-1 du Code du travail ; le salarié peut s'opposer à l'action du syndicat pendant un délai de 15 jours et peut toujours intervenir à l'instance pour y mettre un terme.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-42.184

Cour de cassation

salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ; Et attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail prévoyait une rémunération incluant les congés payés ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1-1-3 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement d'un complément d'indemnité de préavis et à la reconnaissance de son droit au bénéfice d'une convention de conversion, la cour d'appel a énoncé que les heures d'enseignement étaient fixées de façon approximative, que le recours à des contrats à durée déterminée dans le secteur de l'enseignement était expressément prévu par l'article D.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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198

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-41.465

Cour de cassation

permanente de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si le poste d'entraîneur de l'équipe de basket-ball auquel avait été engagé le salarié correspondait à un emploi par nature temporaire, non lié à l'activité permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-1-1.3 et D.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.829

Cour de cassation

recours à un contrat de travail à durée indéterminée, sans rechercher si ledit contrat avait eu pour objet l'entraînement d'une équipe de joueurs pouvant être qualifiés de professionnels selon les règles établies par la fédération sportive concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-1-1.3 et D.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.484

Cour de cassation

indéterminée ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le salarié n'avait pas été recruté en qualité d'amateur dès lors qu'il avait eu le statut de joueur promotionnel, conformément aux règles de la fédération habilitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-1-1, 3 , et D. 121-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les contrats liant le salarié aux sociétés Pitoun promotion et GEACI étaient fictifs, a fait ressortir que les conditions de l'engagement de M. Y...

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.861

Cour de cassation

; qu'en relevant que le contrat de travail litigieux avait pour rythme l'activité sportive fondée sur des saisons d'une année et qu'ainsi il avait été conclu pour une durée déterminée de trois ans, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-1-1, 3 , du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que l'article D.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.347

Cour de cassation

; qu'en décidant que, dans de tels secteurs, le contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail, et, par fausse application, celles de l'article L. 122-1-2 II du même Code ; alors, enfin, que, dans l'un des secteurs d'activité visés à l'article D.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-41.455

Cour de cassation

intérêts, en faisant valoir qu'elles étaient titulaires de contrats à durée indéterminée ; que par arrêts du 4 février 1991, la cour d'appel de Bordeaux a débouté les salariées de leurs demandes ; que par arrêt du 16 mars 1995, la Cour de Cassation a cassé pour défaut de base légale l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 122-1-1, L. 123-3-11 et D.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40.792

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1996) d'avoir rejeté sa demande de requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et sa demande en paiement de sommes au titre du non respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en violation des articles L. 122-1, L. 122-3-1, L. 122-3-11, D 121-2, L. 341-6-1, R 341-7 du Code du travail, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le contenu des contrats de travail de M. X... était conforme aux dispositions de l'article L.

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