Code du travail
Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 17
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Article D. 121-2
En application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
Les exploitations forestières ;
La réparation navale ;
Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration ;
Les spectacles ;
L'action culturelle ;
L'audiovisuel ;
L'information ;
La production cinématographique ;
L'enseignement ;
Les activités d'enquête et de sondage ;
L'édition phonographique ;
Les centres de loisirs et de vacances ;
L'entreposage et le stockage de la viande ;
Le sport professionnel ;
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à
l'étranger ;
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-41.304
Cour de cassationSelon l'article L. 122-3-15 du Code du travail, les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante, et une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. En application de ces dispositions, l'article 23 de la Convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial prévoit que le personnel saisonnier ayant travaillé pendant deux saisons consécutives bénéficie, sauf motif dûment fondé, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d'activité sans garantie de durée identique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.100
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-1-2 du Code du travail que le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, qui a seulement pour objet d'aménager le terme initial de la relation contractuelle, ne se confond pas avec la conclusion d'un nouveau contrat et n'autorise pas l'employeur à modifier unilatéralement le contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.838
Cour de cassationsuivant des contrats successifs à savoir : contrats à durée déterminée et contrats saisonniers dont l'objet n'est défini dans aucun d'eux ; que, d'autre part, ces contrats à durée déterminée successifs conclus pour le même poste avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi permanent de l'entreprise ; que, enfin par application de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-41.624
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 122-3-16 du Code du travail que pour exercer l'action prévue par ce texte, le syndicat doit avoir averti chaque salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant les indications énumérées par l'article R. 122-1 du Code du travail ; le salarié peut s'opposer à l'action du syndicat pendant un délai de 15 jours et peut toujours intervenir à l'instance pour y mettre un terme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-42.184
Cour de cassationsalarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales ; Et attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail prévoyait une rémunération incluant les congés payés ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1-1-3 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement d'un complément d'indemnité de préavis et à la reconnaissance de son droit au bénéfice d'une convention de conversion, la cour d'appel a énoncé que les heures d'enseignement étaient fixées de façon approximative, que le recours à des contrats à durée déterminée dans le secteur de l'enseignement était expressément prévu par l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-41.465
Cour de cassationpermanente de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si le poste d'entraîneur de l'équipe de basket-ball auquel avait été engagé le salarié correspondait à un emploi par nature temporaire, non lié à l'activité permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-1-1.3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.829
Cour de cassationrecours à un contrat de travail à durée indéterminée, sans rechercher si ledit contrat avait eu pour objet l'entraînement d'une équipe de joueurs pouvant être qualifiés de professionnels selon les règles établies par la fédération sportive concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-1-1.3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.484
Cour de cassationindéterminée ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le salarié n'avait pas été recruté en qualité d'amateur dès lors qu'il avait eu le statut de joueur promotionnel, conformément aux règles de la fédération habilitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-1-1, 3 , et D. 121-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les contrats liant le salarié aux sociétés Pitoun promotion et GEACI étaient fictifs, a fait ressortir que les conditions de l'engagement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.861
Cour de cassation; qu'en relevant que le contrat de travail litigieux avait pour rythme l'activité sportive fondée sur des saisons d'une année et qu'ainsi il avait été conclu pour une durée déterminée de trois ans, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-1-1, 3 , du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.347
Cour de cassation; qu'en décidant que, dans de tels secteurs, le contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail, et, par fausse application, celles de l'article L. 122-1-2 II du même Code ; alors, enfin, que, dans l'un des secteurs d'activité visés à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-41.455
Cour de cassationintérêts, en faisant valoir qu'elles étaient titulaires de contrats à durée indéterminée ; que par arrêts du 4 février 1991, la cour d'appel de Bordeaux a débouté les salariées de leurs demandes ; que par arrêt du 16 mars 1995, la Cour de Cassation a cassé pour défaut de base légale l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 122-1-1, L. 123-3-11 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40.792
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 1996) d'avoir rejeté sa demande de requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et sa demande en paiement de sommes au titre du non respect de la procédure de licenciement, de l'indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en violation des articles L. 122-1, L. 122-3-1, L. 122-3-11, D 121-2, L. 341-6-1, R 341-7 du Code du travail, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que le contenu des contrats de travail de M. X... était conforme aux dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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