Code du travail

Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées304
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 121-2

304 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.793

Cour de cassation

; que pour décider que le salarié, engagé en qualité de basketteur, avait été un joueur professionnel, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever qu'il avait perçu une contrepartie financière conformément aux règles de sa fédération, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces dernières n'avaient pas conféré à l'intéressé le statut d'amateur, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-1-1.3 et D. 121-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'association Abeille des Aydes qui employait M. Y...

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.875

Cour de cassation

2 / que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise ; qu'en décidant que l'emploi de directeur sportif occupé par le salarié avait une nature temporaire liée à l'incertitude des résultats sportifs, la cour d'appel a confondu la nature de cet emploi qui était permanente avec le caractère précaire de la mission confiée par le contrat et a, ainsi, violé les articles L. 122-1-1,3 et D.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-44.661

Cour de cassation

122-1-1 du Code du travail, un contrat de travail saisonnier doit être distingué de celui qui est conclu pour un emploi pour lequel, dans certains secteurs d'activité déterminés par décret ou par voie de convention, il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée ; qu'en condamnant la société Base de Loriol à payer à M. X... une prime de précarité au motif qu'en application des dispositions des articles L. 122-1-1 et D.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.459

Cour de cassation

à la requalification de leurs contrats de travail en contrats à durée indéterminée, ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de requalification, alors selon le moyen : 1 / que l'activité de l'Office nationale des forêts entre dans le cadre de la sylviculture, et non dans le cadre de l'exploitation forestière visée à l'article D. 121-2 du Code du travail ; que la cour d'appel, en développant une notion très extensive de l'exploitation forestière, contraire à toutes les pratiques, a commis un faux sens, et ainsi violé les dispositions des articles L. 122-1-1 et D 121-2 du Code du travail, qui doivent être interprétées de manière limitative ; 2 / que l'Office national des forêts n'apporte pas la preuve que l'emploi occupé par MM. X...

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.098

Cour de cassation

; qu'ils ne sauraient être accueillis ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de prime de précarité, le conseil de prud'hommes énonce que, "vu la convention collective des transports routiers, vu la combinaison des articles L. 122-1-1, L. 122-3-4, D. 121-1 et D. 121-2 du Code du travail, vu les fiches de salaire ; qu'il ressort de leur lecture qu'aucune prime de précarité ne doit être attribuée en la matière ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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186

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.749

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse ; Attendu que MM. Z... et X... font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 24 mars 1998) d'avoir requalifié leurs contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée et dit que leur rupture s'analysait en un licenciement, alors, selon le premier moyen, que le secteur d'activité défini par les articles L. 122-1-1 et D.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.577

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-1 3 et D.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-44.442

Cour de cassation

par nature temporaire de ces emplois ; qu'en jugeant que l'Association développement formation insertion, laquelle en tant qu'organisme de formation a une fonction d'enseignement, ne justifiait pas de son appartenance au secteur de l'enseignement et ne pouvait recourir aux contrats à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail ; alors, 2 / que l'article 5-4-3 de la convention collective applicable dispose que "les formateurs peuvent être embauchés sous contrats à durée déterminée (article L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-41.094

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a tout à la fois dénaturé les faits de l'espèce et violé les dispositions de l'article L. 122-1-2 I du Code du travail qui prévoient que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; alors que, 4 ) la cour d'appel, en estimant que le secteur d'activité de M. X... n'entrait pas dans le cadre des secteurs limitativement énumérés par l'article D. 121-2 du Code du travail et que le contrat avait été conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, elle ne pouvait faire application des dispositions de l'article L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.628

Cour de cassation

du statut de joueur promotionnel exclusif d'un contrat conclu dans le secteur du sport professionnel ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un lien de subordination, sans rechercher si le salarié avait été engagé en qualité de joueur de football professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1.3 et D.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.747

Cour de cassation

du statut de joueur promotionnel, exclusif d'un contrat conclu dans le secteur du sport professionnel ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un lien de subordination, sans rechercher si le salarié avait été engagé en qualité de joueur de football professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1.3 et D.

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