Code du travail
Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 15
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Article D. 121-2
En application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
Les exploitations forestières ;
La réparation navale ;
Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration ;
Les spectacles ;
L'action culturelle ;
L'audiovisuel ;
L'information ;
La production cinématographique ;
L'enseignement ;
Les activités d'enquête et de sondage ;
L'édition phonographique ;
Les centres de loisirs et de vacances ;
L'entreposage et le stockage de la viande ;
Le sport professionnel ;
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à
l'étranger ;
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2003, 01-41.699
Cour de cassationde ne pas avoir recours au contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en retenant, pour rejeter le statut d'amateur du salarié, invoqué par l'AGS, que la nature du contrat de travail dépendait de la relation contractuelle réelle ou non de la nomenclature des emplois édictée par la Fédération sportive, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1.3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 99-42.003
Cour de cassationmêmes variations se distingue du contrat conclu pour un emploi pour lequel dans certains secteurs d'activité légalement énumérés, il est de règle de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; qu'en requalifiant les relations contractuelles au motif que l'activité de l'employeur ne figurait pas sur la liste des secteurs autorisés édictée par l'article D. 121-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; 3 / que lorsque des contrats successifs ont été conclus pour l'exécution d'un travail précis et exécutés dans des lieux différents et entrecoupés de périodes d'inactivité, ils n'ont pas pour effet de faire occuper un emploi permanent par le salarié ; qu'en requalifiant en contrat à durée indéterminée, les contrats saisonniers conclus avec M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-43.463
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-1-3 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.012
Cour de cassationqu'en se fondant sur ces seuls éléments, qui révélaient l'existence, non contestée, d'un contrat de travail, pour dire qu'un joueur de volley-ball était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, sans égard pour le fait que le volley-ball, discipline gérée par une fédération, est officiellement un sport amateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1,3 et D. 121-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait l'engagement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 00-40.592
Cour de cassationa soutenu devant les juges d'appel que le contrat de travail litigieux, qui avait pour objet la réalisation de programmes immobiliers dans le département de la Guadeloupe, ne pouvait, au regard des dispositions strictes et impératives du Code du travail, être conclu pour une durée déterminée ; qu'il s'ensuit que le moyen est recevable ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-46.358
Cour de cassationtendant à faire remonter son ancienneté à septembre 1990, l'arrêt énonce que la société OFCI est un organisme de formation qui s'est spécialisé dans la formation en alternance de jeunes, principalement dans le cadre de contrats de qualification ; que, compte tenu du caractère cyclique de l'activité de formateur en alternance, la société fait appel à des formateurs à temps partiel sous contrat à durée déterminée, conformément à l'article L. 122-1-1, à l'article D. 121-2 du Code du travail, et à l'article 5 de la convention collective ; que c'est ainsi que Mme de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.973
Cour de cassation; que constitue le travail en différentes tâches exposé dans l'engagement l'exécution des tâches principales : réparation et fabrication, achat et vente, ne vise directement la réalisation de travaux urgents relevant d'une des activités de l'entreprise ; 3 / que l'activité de l'entreprise ne nécessite pas le recours au contrat à durée déterminée, qu'il n'est pas d'usage constant de recourir aux contrats à durée déterminée définis à l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 00-40.632
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Horizon TV, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-1-1.3 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour d'appel de Grenoble, 26 novembre 2001, 01/3128
Cour d'appelstatue sur le contredit formé par la DCI, à l'encontre d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE, du 7 juin 2001, qui s'est déclaré territorialement compétent dans le litige qui l'oppose à M. AL X.... EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Dans le cadre de ses activités d'assistance technique à l'étranger, la Compagnie Française d'Assistance Spécialisée COFRAS recoure à des contrats d'usage prévus par les articles L 122-1-1 et D 121-2 du Code du Travail français. Dans ce cadre, M. AL X..., français d'origine syrienne a été engagé en France, par la Société COFRAS (absorbée par la Société DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL - DCI) comme traducteur-interprète, pour participer à une mission d'assistance technique au KOSOVO.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.098
Cour de cassationla salariée que le secteur d'activité concerné résultaient clairement des stipulations contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les clauses des contrats susvisés et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant eux ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé, d'une part, que Mlle X... avait, dés l'origine de sa relation avec la société Coyotte conseil, été employée à des tâches ne correspondant pas à l'emploi pour lequel elle avait été recrutée, et d'autre part, que la société Trading com', qui avait engagé la
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-44.061
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'AGS ne démontrait pas que le contrat de footballeur excluait la pratique du sport au niveau professionnel, au lieu de rechercher si le salarié avait été engagé en qualité de joueur de football professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-1-1.3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.311
Cour de cassation; qu'en affirmant néanmoins que ses fonctions n'avaient pas pour but de pourvoir durablement à I'activité normale et permanente de la société Elan Béarnais Pau Orthez, la cour d 'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de I'article L. 122-1-1, 3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que l'article D. 121-2 du Code du travail, qui inclut le sport professionnel au nombre des secteurs d'activité pour lesquels l'article L.
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