Code du travail

Article D. 121-2 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées304
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 121-2

304 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.047

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que, dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-44.263

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention…

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-42.977

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention…

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-44.381

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention…

Cause réelle et sérieuseCassation+4
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161

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-47.035

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention…

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2003, 01-43.776

Cour de cassation

; que le service de présentation des programmes ayant été supprimé et aucun contrat n'ayant été conclu après le 14 octobre 1990, Mme Nadia X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt confirmatif attaqué retient que l'article D.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 02-45.092

Cour de cassation

L'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne justifie la requalification de ce contrat en contrat à temps complet que s'il est établi que ce salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 00-42.766

Cour de cassation

L'activité d'un organisme de pari mutuel qui consiste à assurer pour des sociétés de courses de chevaux la collecte et la gestion des paris dans les hippodromes ne se rattache pas à l'un des secteurs d'activité, limitativement énumérés par l'article D. 121-2 du Code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-43.125

Cour de cassation

il demeurait impossible de planifier le nombre de guichetiers nécessaires ; Mais attendu d'abord, que l'activité du GIE Pari mutuel hippodrome qui consiste à assurer, pour les sociétés de courses de chevaux, la collecte et la gestion des paris dans les hippodromes, ne se rattache pas à l'un des secteurs d'activités, limitativement énumérés par l'article D.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 00-46.452

Cour de cassation

de toute base légale au regard de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'activité du GIE Pari mutuel hippodrome qui consiste à assurer, pour les sociétés de courses de chevaux, la collecte et la gestion des paris dans les hippodromes, ne se rattache pas à l'un des secteurs d'activités, limitativement énumérés par l'article D 121-2 du Code du travail, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'engagement des salariés avait fait l'objet d'un renouvellement systématique pendant plusieurs années et que les tâches de guichetier qui leur étaient confiées étaient strictement identiques à chaque…

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-42.113

Cour de cassation

à une indemnité compensatrice de congés payés, constituaient des temps de repos auxquels tout salarié a droit chaque année et venant s'imputer sur le temps de mission, la cour d'appel a violé les articles L. 124-4-3 du Code du travail et L. 124-7 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les secteurs d'activité définis par les articles D. 124-2 et D. 121-2 du Code du travail, tels qu'ils résultent des décrets pris pour l'application d'une part, de l'article L. 124-2-1.3 et d'autre part, de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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168

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.875

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-13 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en ce qui concerne les emplois pour lesquels, dans les secteurs d'activité définis par décret, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée, et notamment dans le secteur de la production cinématographique, un contrat à durée déterminée peut être valablement conclu, dès lors qu'il s'agit de pourvoir un emploi par nature temporaire ; Attendu que M. X...

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