Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 91

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 588
Dernière décision affichée15 janvier 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 588 décisions
1081

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.573

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt (p. 3-4) que les parties ont soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions ; que celles-ci ne comportent aucun moyen tiré de ce que les particuliers employeurs ne sont pas assujettis au dispositif légal régissant le travail à temps partiel et en particulier à l'article L. 3123-14 du code du travail imposant la mention dans le contrat de travail à temps partiel de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3. ALORS encore plus subsidiairement QUE la

1082

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-11.735

Cour de cassation

l'association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales du Rhône Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que les demandes de Monsieur O... sont bien fondées, d'AVOIR condamné l'Association Départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales du RHÔNE – ADAPEI du RH.NE à payer la somme de 1.270,53 € à titre de rappel de salaire des congés d'internat, de l'AVOIR condamnée à verser 200 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi par le salarié, de l'AVOIR condamnée à verser au syndicat CGT ADAPEI DU RHÔNE la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi, et de l'AVOIR condamnée à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

1083

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.995

Cour de cassation

il résulte la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation du paiement de tous les éléments de salaire, susceptible de caractériser un agissement de harcèlement moral. Sur le non-respect de l'accord relatif à la représentation du personnel. Monsieur H... B... explique que la RATP n'a pas fait application de son accord relatif à la représentation du personnel. Mais l'accord dont Monsieur H... B... sollicite l'application, a été conclu le 12 novembre 2013 et n'était donc pas opposable à la RATP lors de la réintégration de Monsieur B... au mois d'avril 2013.

1084

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.755

Cour de cassation

l'employeur qui rappelait que l'affirmation de la salariée selon laquelle elle avait « réalisé des heures supplémentaires depuis son embauche » démontrait que la situation n'avait nullement empêché l'exécution du contrat et n'était donc pas de nature à empêcher sa poursuite, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que les manquements avaient empêché la poursuite du contrat de travail, a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SAS Manufacture des tentes cabanon à payer à Mme M...

1085

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.104

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mai 2018), Mme T..., engagée le 1er juillet 2013 par la société Gaujade en qualité d'ouvrier spécialisé en viticulture à temps partiel, a démissionné le 18 août 2014. 2. Le 1er décembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa

1086

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-21.699

Cour de cassation

il résulte de cette disposition que les salariés sont remplis de leurs droits conventionnels dès lors qu'ils ont bénéficié de 10 jours chômés au titre des 10 journées énumérées, parmi lesquelles ne figure pas le 1er mai qui obéit à des dispositions légales spécifiques ; que ce texte ne prévoit donc aucun droit à 11 jours chômés annuels au titre des fêtes légales et à une journée de repos supplémentaire dans l'hypothèse où l'une des fêtes légales qu'il énumère coïncide avec le 1er mai ; qu'en estimant néanmoins que les salariés avaient droit, au titre de la coïncidence du jeudi de l'Ascension et du 1e mai 2008, à un jour de repos supplémentaire ou, à défaut, au paiement d'un salaire d'une journée, la cour d'appel a violé l'article 32 de la convention collective des transports urbains de voyageurs.

1087

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-17.832

Cour de cassation

considérant que ce comportement émanant d'un cadre de haut niveau ne constituait pas un manquement fautif de nature à caractériser une faute grave ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société IBM de sa demande de restitution de frais professionnels indûment remboursés au salarié, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de remboursement de l'essence détournée : La SASU Compagnie IBM France explique avoir procédé au remboursement de 5000 litres d'essence alors que M. J...

1088

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-24.660

Cour de cassation

il résulte des dispositions précitées que si l'employeur peut se faire assister d'un collaborateur, ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire ; que Mme S... soutient qu'elle a été volontairement sous-classée dans l'organigramme élaboré par M. U... lors de sa nomination et positionnée au même niveau que la secrétaire assistante de direction, alors qu'elle occupait un poste de n° 02 dans l'organisation de la structure ; que l'association CBNM objecte en réplique qu'il résulte de l'organigramme produit par Mme S... (pièce 17) que son supérieur hiérarchique direct est le directeur général, ce qui est avéré ; que concernant le dénigrement, reproches incessants, volonté de nuire : Mme S... soutient

1089

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-15.591

Cour de cassation

il résulte de ses propres décomptes qu'il a été amené à assurer : - 38,35 heures nocturnes en mars 2013 (dont 4,32 heures payées à 100 %), - 70 heures nocturnes en février 2014 (dont 35 payées à 100 %), - 56 heures nocturnes en avril 2014, - 31,80 heures nocturnes en mai 2014, - 35 heures nocturnes en juin 2014, - 56 heures nocturnes en juillet 2014 ; que le salarié était amené à travailler en alternance le matin, l'après-midi ou la nuit, au même titre que ses collègues, et ce sur plusieurs mois ; que l'ensemble de ces heures ont été effectuées dans le cadre d'un travail où le salarié était intégré dans le cadre du travail par rotation sus décrit ; que le travail rentre dans la typologie des dispositions de l'article 17 litigieux ; qu'il n'est pas établi qu'il avait connaissance de changements tardivement ;

1090

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.159

Cour de cassation

l'employeur énonce justement que les jours RTT n'ont pas la même cause, ni le même objet que les jours de congés et qu'ils sont la contrepartie d'heures effectuées au-delà de l'horaire légal résultant de la loi sur la réduction du temps de travail, il n'est pas fondé à en déduire qu'il s'agit de jours « travaillables » destinés à « neutraliser » les heures supplémentaires, que les salariés soulignent que les jours RTT compensent la réduction du temps de travail et qu'ils servent à les faire bénéficier de la durée réduite à 35 heures alors que leur temps de travail est maintenu à 39/40 heures, enfin, que ni l'accord du 19 juin 2000 ni celui du 28 mars 2013 n'ont sans équivoque qualifié les jours RTT de jours « travaillables » n'ayant pas vocation à

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1091

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.158

Cour de cassation

l'employeur énonce justement que les jours RTT n'ont pas la même cause, ni le même objet que les jours de congés et qu'ils sont la contrepartie d'heures effectuées au-delà de l'horaire légal résultant de la loi sur la réduction du temps de travail, il n'est pas fondé à en déduire qu'il s'agit de jours « travaillables » destinés à « neutraliser » les heures supplémentaires, que les salariés soulignent que les jours RTT compensent la réduction du temps de travail et qu'ils servent à les faire bénéficier de la durée réduite à trente-cinq heures alors que leur temps de travail est maintenu à 39/40 heures, enfin, que ni l'accord du 19 juin 2000 ni celui du 28 mars 2013 n'ont sans équivoque qualifié les jours RTT de jours « travaillables » n'ayant pas

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1092

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.157

Cour de cassation

l'employeur énonce justement que les jours RTT n'ont pas la même cause, ni le même objet que les jours de congés et qu'ils sont la contrepartie d'heures effectuées au-delà de l'horaire légal résultant de la loi sur la réduction du temps de travail, il n'est pas fondé à en déduire qu'il s'agit de jours « travaillables » destinés à « neutraliser » les heures supplémentaires, que les salariés soulignent que les jours RTT compensent la réduction du temps de travail et qu'ils servent à les faire bénéficier de la durée réduite à 35 heures alors que leur temps de travail est maintenu à 39/40 heures, enfin, que ni l'accord du 19 juin 2000 ni celui du 28 mars 2013 n'ont sans équivoque qualifié les jours RTT de jours « travaillables » n'ayant pas vocation à

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