Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.586
Cour de cassationil résulte de l'article D 3121-9 du code du travail, que les contreparties obligatoires sous forme de repos sont assimilables à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et donne lieu à indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération ; Que selon la circulaire du 6 décembre 2000, faisant suite à l'application de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, le jour férié a les mêmes conséquences financières que du travail effectif et doit être pris en compte pour déterminer l'assiette, l'ouverture et le calcul des droits à majoration et à bonification des heures supplémentaires ; Que dans ces conditions, les jours fériés assimilables à du temps de travail effectif, doivent être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires ;