Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 92

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 588
Dernière décision affichée18 décembre 2019
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 588 décisions
1093

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 19-13.156

Cour de cassation

l'employeur énonce justement que les jours RTT n'ont pas la même cause, ni le même objet que les jours de congés et qu'ils sont la contrepartie d'heures effectuées au-delà de l'horaire légal résultant de la loi sur la réduction du temps de travail, il n'est pas fondé à en déduire qu'il s'agit de jours « travaillables » destinés à « neutraliser » les heures supplémentaires, que les salariés soulignent que les jours RTT compensent la réduction du temps de travail et qu'ils servent à les faire bénéficier de la durée réduite à 35 heures alors que leur temps de travail est maintenu à 39/40 heures, enfin, que ni l'accord du 19 juin 2000 ni celui du 28 mars 2013 n'ont sans équivoque qualifié les jours RTT de jours « travaillables » n'ayant pas vocation à

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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1094

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-21.755

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, le salarié se prévaut d'une surcharge de travail l'ayant conduit à un épisode anxio dépressif majeur puis à un retrait progressif de ses fonctions principales, à son retour de travail en 2012, et la menace d'une rétrogradation ; qu'il est établi que le salarié a été en arrêt de travail à partir du 28 juin 2011, prolongé le 17 juillet 2011 pour état anxio-dépressif majeur (pièces n°2-1 et 2-2) ; que le salarié fait état d'un « burn-out » dans un mail du 19 août 2011 (pièce n°3) et demande que son rythme de travail soit « en cohérence avec son état » ;

1095

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-15.154

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception comme l'affirme l'intimée dans ses conclusions, alors que le contrat de travail venait à peine de reprendre son exécution, ajoutée aux circonstances dans lesquelles ont été recueillies les attestations litigieuses, ôtent toute justification à la rupture ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que le licenciement de Mme M... pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; (...) Sur les conséquences de la rupture : le salaire mensuel moyen brut de Mme M... est d'un montant de 5 876 €, à l'examen des bulletins de paie produits ainsi que du solde de tout compte qui lui a été remis par l'employeur ; que Mme M...

1096

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-11.822

Cour de cassation

considérant que le courrier du 16 juillet 2012 a informé Mme C... de son droit à priorité de réembauche, à la condition d'informer l'employeur de son désir d'en user ; que l'appelante ne justifie pas en avoir fait la demande ; 4°) sur le non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique ; considérant que l'employeur justifie, par la production de comptes rendus signés, avoir consulté le 13 décembre 2011 le CHSCT, puis le CE, sur le projet de suppression du travail de nuit ; qu'après avoir reçu des explications complémentaires, le CHSCT a donné un avis favorable à l'unanimité et le comité d'entreprise un avis majoritairement favorable (trois voix pour, une voix contre, ainsi qu'une abstention) ; considérant que l'employeur qui envisage

1097

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.304

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces développements que M. K... T... manque à rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail dont il se prévaut, ainsi que les premiers juges l'ont pertinemment retenu ; qu'il convient en conséquence de rejeter le contredit de compétence, de dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, de confirmer le jugement entrepris et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, étant précisé que M. K... T...

1098

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-20.763

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Garantie assistance, aux droits de laquelle vient la société Filassistance international a mis en place, par engagement unilatéral du 4 septembre 2008, le versement de primes au bénéfice des salariés travaillant de nuit ; que le 24 octobre 2013, l'employeur a informé le comité d'entreprise de la cessation du versement de ces primes puis, le 5 novembre 2013, chaque salarié individuellement ; que M. H... et sept autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour juger que l'employeur avait

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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1099

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-13.449

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de rappels de salaire, de rémunération variable, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur et des congés payés afférents alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné la société LPG Systems à…

1100

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.942

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention de forfait conclue entre la société Altran Technologies et le défendeur au pourvoi était constituée « par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation », de sorte qu'en l'absence de toute dérogation aux règles légales en matière de décompte de la durée du travail et de rémunération, elle était distincte de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec et pouvait donc être conclue par les salariés relevant des modalités standard ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable au salarié, que la convention individuelle de forfait conclue ne constituait pas un forfait distinct de la modalité 2 résultant de l'accord

1101

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.940

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, il appartient à cette dernière de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de ce salarié que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'.

1102

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.939

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de ce salarié que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'.

1103

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.937

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires. La cour constate qu'il résulte des mentions des bulletins de paie de ce salarié que son temps de travail hebdomadaire reconnu expressément par l'employeur a été de 38h30, jusqu'au 31 décembre 2015, alors que les heures effectuées entre 35 heures et 38h30 n'apparaissent pas réglées sur les bulletins de salaire qui font seulement référence au 'salaire de base'.

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