Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 49

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 584
Dernière décision affichée31 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 584 décisions
577

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 31 janvier 2023, 20/02449

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 octobre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 10 novembre 2022. MOTIFS Sur les dommages et intérêts pour mauvaise exécution contractuelle Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+16
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578

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 janvier 2023, 22/05321

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 mars 2013, Mme [D] [C] a été embauchée par la société HSBC (ci-après : la Société) en qualité de 'Téléconseiller', à effet du 13 mai 2013. Mme [C] a été en congé maternité du 30 novembre 2020 au 30 octobre 2021, puis en congés payés du 1er au 30 novembre 2021, date à laquelle elle devait reprendre son poste de conseiller à distance, dans le cadre d'un congé parental à temps partiel à hauteur de 80% et un avenant lui a été proposé couvrant la période du 30 octobre 2021 au 5 mai 2022. Une visite de pré-reprise à distance a été organisée le 28 septembre 2021. Le médecin du travail a délivré une 'attestation de suivi' du 23 novembre 2021 dans les termes suivants : « Reprise maternité le 1 novembre 2021, à 80%, en congé parental 1 jour le mercredi.

Montant détecté : 1 000 €Contrat de travail+7
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579

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-23.756

Cour de cassation

l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en déduisant que M. [L] avait effectué un certain nombre d'heures supplémentaires et d'équivalence au cours du mois de décembre 2017 du seul décompte d'heures dénommé « synthèse conducteur », établi par le salarié lui-même pour la période concernée en se fondant sur la lecture de sa carte conducteur, dont elle avait relevé l'amplitude horaire erronée, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la production, par le salarié, d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies sur la période revendiquée afin de permettre à l'employeur de répondre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.632

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 2021), M. [X] a été engagé par l'association Société archéologique de [Localité 3] en qualité de gardien de musée suivant un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, à temps partiel, pour la période du 1er au 20 avril 2009, lequel a été renouvelé jusqu'au 1er avril 2011, date à laquelle les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2. Le salarié a saisi, le 21 mai 2015, la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement. 3. Il a été licencié le 26 août 2015. Examen des moyens Sur les premier, quatrième à onzième et treizième moyens du pourvoi principal du salarié, les deuxième et troisième moyens additionnels du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.631

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 2021), M. [L] a été engagé par l'association Société archéologique de Montpellier, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée entre le 1er mai 1996 et le 18 avril 2006, date à laquelle il a été engagé en qualité de gardien de musée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 21 mai 2015, de diverses demandes en paiement. 3. Il a été licencié le 26 août 2015. Examen des moyens Sur les deuxième, cinquième à douzième moyens du pourvoi principal du salarié, les deuxième et troisième moyens additionnels du salarié et le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4. En application de l'

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.454

Cour de cassation

la salariée sans en déduire, comme le demandaient les conclusions de l'employeur, les heures se rapportant à des jours non travaillés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE lorsqu'une convention de forfait en jours à laquelle un salarié était soumis est privée d'effet ou annulée, il en résulte que le paiement de jours de repos accordés en exécution de cette convention devient indû et doit être déduit du montant du rappel de salaire que l'employeur est condamné à verser au titre des heures supplémentaires ; qu'en retenant une somme globale d'heures supplémentaires que la salariée prétendait avoir accomplies et le rappel de salaire correspondant,

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-11.908

Cour de cassation

il résulte du principe de bonne foi dans l'exécution du contrat l'obligation pour le salarié d'informer l'employeur de tout fait ayant une incidence sur l'exercice de ses fonctions ; qu'en décidant, après avoir constaté qu'estimant accomplir de nombreuses heures supplémentaires, le salarié avait mis en place un système consistant à s'adresser par voie postale les copies de ses agendas personnels pendant plusieurs années afin de se préconstituer une preuve des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies sans informer l'employeur de sa surcharge de travail le contraignant à travailler au-delà de la durée légale de travail, la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 alinéa 1er du code civil devenu l'article 1103 du même code.

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-18.596

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2020), M. [T] a été engagé le 18 février 2008 par la société Service d'ambulances Varois (la société) en qualité d'ambulancier. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 11 décembre 2012 d'une action en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail, instance dans le cadre de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée. 3. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 juillet 2015. Examen des moyens Sur le cinquième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.805

Cour de cassation

Selon l'article 3.7.3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 70 du 15 janvier 2019, le montant de la prime annuelle, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles prévues par le texte, est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues). Doit être approuvé, un conseil de prud'hommes qui retient que, ces dispositions se limitant à exclure de l'assiette de calcul de la prime annuelle les heures supplémentaires exceptionnelles, la majoration pour travail effectué un jour férié devait être prise en compte pour le calcul de la prime

587

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 1 décembre 2022, 19/07520

Cour d'appel

M. [G] [C] a été embauché par la SAS Transports Guy Robin selon un contrat à durée déterminée pour la période du 05 au 11 novembre 2012. Il exerçait les fonctions de conducteur routier. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des transports routiers. Deux autres contrats de travail à durée déterminée ont été conclus: - du 3 mars au 16 octobre 2014 - du 22 avril au 14 octobre 2015, prorogé par deux avenants pour arriver à échéance le 2 octobre 2016, avant qu'un contrat de travail à durée indéterminée ne soit conclu à compter du 1er octobre 2016. Le 04 octobre 2016, M. [C] se blessait suite à un malaise en descendant de son camion ; une déclaration d'accident du travail était effectuée auprès de la CPAM de Rennes.

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588

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-14.266

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue

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