Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 38

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 576
Dernière décision affichée9 juillet 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 576 décisions
445

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00019

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [S] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [S] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [S], condamné la société PRODEA à régler à M.

446

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00020

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [A] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [A] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [A], condamné la société PRODEA à régler à M. [A] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 760,94 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 176,62 euros bruts au titre de 2023, au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI

447

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00021

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [E] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [E] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [E], condamné la société PRODEA à régler à M. [E] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 90,86 euros bruts au titre de 2021, 4 450,84 euros bruts au titre de l'année 2022 et 2 148,96 euros bruts au titre de l'année 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 9,

448

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00022

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [U] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [U] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [U], condamné la société PRODEA à régler à M. [U] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 1 093,62 euros bruts au titre de 2022 et 1 831,07 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 109,36 euros bruts au titre de 2022 et 183,10 euros

449

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00023

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [G] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [G] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [G], condamné la société PRODEA à régler à M. [G] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 2 341,87 euros bruts au titre de 2021, 5 046,24 euros bruts au titre de 2022 et 1 358,46 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 234,18 euros

450

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00024

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [H] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [H] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [H], condamné la société PRODEA à régler à M. [H] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 2 659,37 euros bruts au titre de 2022 et 4 456,72 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire 265,93 euros bruts au titre de 2022 et 445,67 euros bruts

451

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00025

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [S] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [S] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [S], condamné la société PRODEA à régler à M. [S] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 3 926,24 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 392,62 euros bruts au titre de 2023, au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI

452

Cour d'appel de Reims, Chambre Premier Président, 9 juillet 2025, 25/00026

Cour d'appel

Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a : dit M. [S] recevable et bien fondé en ses réclamations, requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de M. [S] en contrat à durée indéterminée à temps complet, dit que la rupture contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, reconnu le statut de travailleur de nuit à M. [S], condamné la société PRODEA à régler à M. [S] les sommes suivantes : au titre de rappel de salaire liés à la requalification du temps partiel en temps complet : 2 621,19 euros bruts au titre de 2022 et 4 538,58 euros bruts au titre de 2023, au titre des congés payés sur ce rappel de salaire 262,11 euros bruts au titre de 2022 et 453,85 euros bruts

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-20.007

Cour de cassation

Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Est recevable en appel la demande en paiement de la rémunération variable qui tend aux mêmes fins que la demande soumise aux premiers juges au titre d'heures supplémentaires tendant au paiement de la rémunération versée en contrepartie du travail

454

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-16.115

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 avril 2024), M. [V] a travaillé pour M. [I] [N], exploitant agricole, et pour la société [N] (la société) dont ce dernier était le gérant. Il n'a pas été établi de contrat de travail écrit. 2. Par lettre du 13 janvier 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Après avoir obtenu en justice condamnation de la société au paiement de rappels de salaires, le salarié a, le 8 avril 2019, saisi la juridiction prud'homale de demandes formées à l'encontre de M. [N] relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [N], la société [D] étant désignée en qualité de liquidatrice. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

455

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 juin 2025, 24/03769

Cour d'appel

Par acte du 4 décembre 2024 la SAS AAP Services a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 avril 2025 et la clôture a été fixée au 09 avril 2025 à 16H00. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 février 2025, la SAS AAP Services demande à la cour de : - réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. - désigner M. le médecin inspecteur du travail territorialement compétent avec mission de réaliser une expertise dans un délai de deux mois sur l'avis d'inaptitude prononcé pour Madame [P] [C] le 08 juillet 2024. - donner acte à la SAS AAP Services prise en la personne de son représentant légal M. [X] [L], qu'elle mandate le docteur [U] [I] chef de l'unité de médecine

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+11
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456

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 juin 2025, 23/01032

Cour d'appel

M. [N] [O] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Sett le 7 décembre 2020 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 26 décembre 2020 en qualité de chauffeur groupe 7 coefficient 150M pour 186 heures mensualisées de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires. Selon le salarié, il a de nouveau travaillé sans contrat du 2 janvier 2021 au 28 février 2021 puis recruté le 1er mars 2021 toujours sans contrat. Selon l'employeur, un contrat à durée indéterminée a été signé avec M. [O] le 28 décembre 2020. Par courrier en date du 14 août 2021, M. [O] a écrit à son employeur qu' « A compter de ce jour, 14 août 2021, je vous présente ma démission au poste de chauffeur. Lors de ma prise

Montant détecté : 5 416 €Licenciement+16
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