Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 32

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 576
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 576 décisions
373

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01544

Cour d'appel

M. [B] [F] a été engagé par la société [1] le 23 février 2009 selon contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur, avant d'être promu, le 20 mars 2013, au poste d'adjoint responsable d'exploitation. Le 25 avril 2019, ce dernier a remis à l'employeur un courrier de démission qu'il n'a pas menée à son terme en raison d'une promotion au poste de chef de centre dont il a bénéficié suite à un avenant du 15 mai 2019, assortie d'une augmentation de son salaire. A compter du 23 septembre 2019, le salarié ne s'est plus présenté à son poste. Par courrier du 27 septembre 2019, la société lui a demandé de justifier de son absence, puis lui a adressé une mise en demeure pour ce même motif le 7 octobre 2019. Le 16 octobre 2019, M.

Montant détecté : 40 592 €Licenciement+16
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374

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 mars 2026, 23/01871

Cour d'appel

M. [K] [Q] a été engagé par la société [1] le 9 septembre 2009 selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur ambulancier. La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport s'applique au contrat. Par requête du 3 juillet 2020, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Par jugement du 17 mars 2023 le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Condamne la société [1] à payer à M.

Montant détecté : 4 860 €Préavis / indemnités de rupture+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 21/07689

Cour d'appel

M. [U] a été recruté en qualité d'accompagnateur à compter du 28 septembre 2002 par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] qui a pour activité l'organisation de visites, excursions et circuits touristiques. Il a effectué de nombreuses prestations qui lui ont été rémunérées à la vacation. M. [U] est depuis plusieurs années délégué syndical et est membre du Conseil social et économique depuis une date non précisée par les parties. Estimant que sa relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de signature par lui de contrats à durée déterminée écrits, M. [U] a saisi le 16 juillet 2008 le conseil de prud'hommes de Paris en demandant le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Montant détecté : 20 934 €Licenciement+15
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376

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 22/05827

Cour d'appel

' M. [S] [Y] a été embauché le 23 juin 2014 par' la SAS [1] en qualité d'assistant de vente automobile puis de vendeur confirmé. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile. M. la SAS [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 29 janvier 2016 et le 25 mars 2019, le salarié fera l'objet d'un avertissement. A compter du 8 juillet 2019 le contrat a été suspendu pour cause de maladie. En avril 2019, il demande une rupture conventionnelle sur laquelle les parties ne parviendront pas à s'entendre. Le 27 juillet 2019, pendant la suspension de son contrat de travail, M. [S] [Y] va prendre acte de la rupture du contrat de travail.

Montant détecté : 60 259 €Licenciement+21
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377

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07355

Cour d'appel

La société [1] (SAS) a engagé Mme [F] [A] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2008 en qualité d'assistante commerciale France et export, niveau 3, échelon 3, coefficient 240 de la convention collective nationale de la métallurgie. Par avenant du 17 septembre 2018 avec effet au 1er septembre 2018, Mme [A] a été promue responsable gestion commerciale, avec effet rétroactif au 1er septembre 2018, cadre, position 2, coefficient 100, pour tenir compte de l'accroissement de sa charge de travail et pour une rémunération mensuelle de 3 175 euros sur treize mois outre une convention de forfait de 218 jours annuels. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Montant détecté : 49 807 €Licenciement+19
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378

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mars 2026, 22/07549

Cour d'appel

Monsieur [U] [S] a été embauché le 1er février 2016 par la [2], en contrat de professionnalisation de onze mois pour une formation en alternance et simultanément par un CDI au grade 'AGTANC', collège maîtrise, annexe [Etablissement 1], en qualité de régulateur. Le 5 juillet 2016, M. [S] était affecté, en qualité d'aiguilleur, au 'Poste O' situé à [Localité 3]. A compter du 23 janvier 2017, M. [S] est habilité à occuper les fonctions d'agent de circulation au 'Poste O' de [Localité 3]. Puis, après une courte formation au 'Poste 1', situé à [Localité 4], M. [S] est habilité à occuper seul ce poste à compter du 28 juin 2017 en exerçant simultanément les fonctions d'aiguilleur et celles d'agent de circulation sur les postes 'O' et '1'. Pendant cette période, M.

Montant détecté : 26 847 €Licenciement+14
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379

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 mars 2026, 22/08581

Cour d'appel

Mme [T] a été embauchée en qualité de responsable d'agence sur le secteur Ile de France, statut cadre, niveau VII, échelon 1, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 15 avril 2019, par la société [1] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité de la conception, le conseil et la création de solutions de systèmes d'informations, dont le siège est à [Localité 2], moyennant une rémunération brute fixe de 2 520 euros bruts pour un horaire mensualisé de 151,67 heures, outre des primes d'objectifs. La relation contractuelle était soumise à la convention collective du commerce de gros. La société emploie plus de 11 salariés. La salariée a été placée en chômage partiel à compter du 16 mars 2020 jusqu'au 13 avril suivant, puis du 23 avril au 10 mai 2020.

Montant détecté : 44 292 €Licenciement+23
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380

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 mars 2026, 23/03338

Cour d'appel

La SAS [1] est spécialisée dans la fabrication des équipements de construction des fondations et d'amélioration des sols. Madame [Q] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée par la société [1], en qualité de responsable administration des ventes, statut cadre, position 2A, coefficient 120, à compter du 21 août 2018. Sa rémunération annuelle globale était fixée à 48 000 € bruts sur 13 mois. Madame [Q] a été licenciée par lettre notifiée le 28 mai 2020 énonçant les motifs suivants : "En qualité de Responsable administration des ventes, vos interfaces avec différents services sont nombreuses. Pourtant, aujourd'hui dans plusieurs services, des salariés refusent purement et simplement de collaborer avec vous, sollicitant même que j'intervienne comme intermédiaire pour faciliter les échanges.

Montant détecté : 49 307 €Licenciement+14
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381

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/07173

Cour d'appel

par lettre du 14 septembre 2019, à un entretien préalable, fixé au 26 septembre 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2019, la société [1] a notifié à M. [H], son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison de ses absences prolongées ayant entraîné des perturbations dans le bon fonctionnement de l'entreprise. Le 7 mai 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de voir : - condamner la société [1] à la somme de 8 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité - condamner la société [1] à la somme de 4 000 euros pour manquement à son obligation de formation - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société [1] à la somme de 5

Montant détecté : 15 860 €Licenciement+19
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382

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/07174

Cour d'appel

considérant que ses absences prolongées ont entraîné des perturbations dans le bon fonctionnement de l'entreprise et rendaient nécessaire le remplacement définitif de la salariée. Le 30 juin 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de : - Condamner la société [1] à la somme de 8 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité - Condamner la société [1] à la somme de 4 000 euros pour manquement à son obligation de formation - Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société [1] à la somme de 3 600 euros de dommages et intérêts outre 3 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents - Condamner la société [1] à remettre un

Montant détecté : 14 200 €Licenciement+17
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383

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-21.765

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 20.7, 20.8 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que la durée de repos de deux jours et demi, soit soixante heures, prévue pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant des anomalies du rythme de travail, correspond au repos hebdomadaire porté conventionnellement à quarante-neuf heures, auquel s'ajoutent les onze heures de repos journalier prévu par l'article L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-19.438

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juin 2024), M., [E] a été engagé en qualité d'ambulancier, statut non cadre, position ambulancier AFPS, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, par la société Le Thor ambulances à compter du 1er mai 2013. 2. Estimant que l'employeur n'avait pas respecté les règles édictées par le code du travail et par la convention collective applicable à la relation contractuelle, M., [E] a saisi la juridiction prud'homale, le 23 avril 2020, aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Examen des moyens Sur les deuxième et cinquième moyens 3. En application de l'article 1014,

Salaire / rémunérationCassation+5
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