Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 215

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée3 octobre 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2569

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-44.051

Cour de cassation

il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'enfin ces articles n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an ; Attendu que l'article 24 de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969 disposait : "Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 22 heures et 5 heures du matin.

Salaire / rémunérationCassation+3
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2570

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.495

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée prenant effet le 1er mars 2001 ; que le contrat qui précisait que cette activité s'exerçait principalement à domicile et que le salaire brut, non mensualisé, était constitué par la somme des rémunérations brutes dues pour chaque copie corrigée, comportait en outre la clause suivante : "la charge de travail variant en fonction du nombre de bénéficiaires s'inscrivant dans le dispositif FOAD/ EAD, ce qui ne peut être déterminé à l'avance, l'association ne peut s'engager à fournir un minimum de travail. Vous reconnaissez avoir été averti de cet aléa et acceptez les conséquences de cette variabilité" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du

2571

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.475

Cour de cassation

l'employeur consistant à régler le 14 juillet aux salariés de suppléance, sans nullement préciser la teneur de cette pratique, ni même préciser les éléments de preuve desquels il tirait son existence, le conseil des prud'hommes a de nouveau violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que le 14 juillet 2004 était un jour férié programmé dans l'établissement, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que le paiement majoré du 14 juillet était dû à l'ensemble des salariés des équipes de suppléance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Goodyear Dunlop Tires France aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M.

2572

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40.740

Cour de cassation

par lettre recommandée du 25 février 2003, au motif que son absence prolongée perturbait le fonctionnement du service, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui invoque, outre l'absence prolongée du salarié perturbant considérablement le fonctionnement de l'entreprise, les difficultés grandissantes à le faire remplacer par les salariés à titre précaire, ce qui équivaut implicitement mais nécessairement à invoquer la nécessité de remplacer le salarié (violation de l'article L.

2573

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 06-40.014

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que monsieur X..., salarié de la société Arts et Bois qui l'employait en qualité de menuisier-agenceur, a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes le 30 janvier 2001 pour obtenir paiement des jours fériés travaillés et des congés et jours de récupération pris certains jours fériés, puis s'est désisté le 9 mars 2001, ce dont la juridiction lui a donné acte ; qu'il a de nouveau saisi ledit conseil le 14 octobre 2003, en paiement de diverses indemnités auxquelles il prétendait en application de la convention collective du bâtiment de la Réunion ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action du salarié en vertu…

Travail de nuit / dimancheCassation+2
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2574

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-43.545

Cour de cassation

il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'enfin ces articles n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an ; Attendu que l'article 24 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 27 mai 1969 disposait : "Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 22 heures et 5 heures du matin. Tout salarié travaillant habituellement de nuit aura droit à une majoration de 20 % du salaire de base.

Salaire / rémunérationCassation+4
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2576

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-43.141

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet se trouvant dans une situation identique à la sienne, et d' avoir dit que sa rémunération depuis le 1er juillet 2005 devait être régularisée et réactualisée sur ces bases, alors, selon le moyen, que le mode de calcul de la rémunération contractuelle est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié par l'employeur sans l'accord du salarié ; que le salarié qui se voit imposer une modification unilatérale de son contrat de travail et ne choisit pas de faire constater que cette voie de fait s'analyse en un licenciement, est fondé à exiger la poursuite de son contrat aux conditions initiales et ne peut être tenu d'exécuter le contrat de travail aux conditions unilatéralement modifiées par l'employeur ;

2577

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 05-42.517

Cour de cassation

Le contrat emploi consolidé étant un contrat de droit privé selon l'article L. 322-4-8-1 du code du travail et un centre communal d'action sociale (CCAS) une personne morale de droit public, il ne saurait être fait application à un salarié engagé avec ce type de contrat par un CCAS, ni du régime de la durée du travail et de la rémunération prévu pour les agents publics des CCAS, qui ne comprend qu'une indemnisation des heures effectuées la nuit, ni de celui prévoyant un système d'équivalence à la durée légale du travail pour les heures effectuées la nuit, résultant du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001, qui n'est applicable qu'aux seuls établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif.

2578

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.575

Cour de cassation

Les jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé. Doit ainsi être approuvé le jugement qui décide que le premier mai ne pouvait constituer, lorsqu'il n'était pas travaillé dans un établissement travaillant en feu continu, une journée de temps libre comptabilisée parmi les jours de repos attribués au titre de l'accord d'annualisation et de réduction du temps de travail de l'établissement (arrêt n°1).

2579

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-40.567

Cour de cassation

Les jours de repos acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé. Doit ainsi être approuvé le jugement qui décide que le premier mai ne pouvait constituer, lorsqu'il n'était pas travaillé dans un établissement travaillant en feu continu, une journée de temps libre comptabilisée parmi les jours de repos attribués au titre de l'accord d'annualisation et de réduction du temps de travail de l'établissement (arrêt n°1).

2580

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-40.313

Cour de cassation

la salariée travaillait régulièrement le dimanche, ce dont il résultait que l'intéressée ne pouvait pas prétendre à un rappel de salaires au titre de la majoration exceptionnelle, mais exclusivement à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des dispositions légales relatives au repos dominical, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Interiors au paiement de sommes au titre du travail le dimanche, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

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