Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 126

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée4 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1501

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.997

Cour de cassation

par lettre du 12 mars 2010 à M. X... qu'il lui avait été expliqué par son directeur départemental à l'automne 2009 qu'il devait donner des explications au sujet de certains frais dont il demande le remboursement au titre de la période août septembre 2009, que ces explications ne sont pas venues ni pour les mois suivants; que Monsieur X... avait reçu un acompte de 500 € au titre des notes sans fournir cependant les explications demandées; qu'il existait une douzaine de frais portés sur la note de frais concernant la période du 21 octobre 20 novembre 2009 qui étaient contestables et donnait trois exemples de frais contestés. Il terminait son courrier en indiquant qu'il était en attente d'explications. M. X... répondait qu'aucune demande d'explications

1502

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-10.516

Cour de cassation

il résulte des termes du contrat de travail ci-dessus rappelés, lequel ne fait d'ailleurs que reprendre sur ce point les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité selon lesquelles les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit et que le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction ; que M. [X] a expressément accepté de travailler de jour comme de nuit, celui-ci ne saurait reprocher à l'employeur de lui avoir imposé des heures de travail de nuit sans avoir au préalable obtenu son accord ; que M. [X] reproche

1503

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-29.195

Cour de cassation

par arrêté du 25 avril 1985, qui dispose que : « les congés payés seront accordés suivant les modalités prévues par la loi, le gérant mandataire non salarié ayant, en raison de son indépendance, la faculté de les prendre dans les conditions jugées les plus favorables à l'intérêt des parties » ; que les congés payés devant être accordés selon les règles du droit commun, il incombe à l'employeur de les fixer conformément aux articles L. 3141-13 et suivants du code du travail, dans l'intérêt commun et des gérants et du propriétaire de la succursale ; que dans ces conditions la production par les époux [J] d'un formulaire de congés 2014 que la SAS Distribution Casino France leur a adressé, n'est que l'illustration de cette

1504

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.242

Cour de cassation

par arrêt du 30 janvier 2014, la cour d'appel de Paris, jugeant que le salarié étayait sa demande en produisant des tableaux récapitulatifs précisant ses horaires de travail corroborés par les attestations de MM. [Z], [V], [R], [Q] et [D], et que l'employeur n'apportait pas la preuve contraire, a condamné ce dernier au paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateur et travail de nuit, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé ; qu'invoquant la fraude commise par le salarié, l'employeur a formé un recours en révision ; Attendu que pour le déclarer irrecevable, l'arrêt retient qu'à les supposer mensongères, les attestations de MM. [V] et [Z] ne revêtent pas

1505

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-12.368

Cour de cassation

considérant que Monsieur [A] étayait suffisamment sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période 2002/2004 par la production d'attestations de salariés cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que les salariés attestants n'étaient pas présents à l'effectif de l'entreprise durant la période pour laquelle ils attestaient des heures réalisées par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2° ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et par un tribunal impartial ; qu'en considérant comme probantes les attestations émanant de

1506

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.215

Cour de cassation

il résulte des courriers échangés et des mises en garde adressées au salarié qu'à l'intérieur de certains sites, les rondes devaient se faire à pied. Le déplacement à l'intérieur d'un même site ne peut donner lieu à indemnisation. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu le droit à indemnisation du salarié pour les frais de transports imposés pour se rendre de son domicile vers les différents sites de travail » ; ALORS en premier lieu QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; que le salarié est alors en droit d'en obtenir le remboursement ; que les

1507

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2017, 15-26.242

Cour de cassation

par courrier du 20 novembre 2011 sa volonté de maintenir la modification imposée, accentuant sa détresse jusqu'à l'insupportable (courrier de Monsieur [E] du 4 décembre 2012), qu'enfin, quelques semaines après cette saisine, la Société Moulins Soufflet avait notifié à Monsieur [E] son licenciement pour faute grave pour des motifs jugés dépourvus de sérieux par le Conseil de prud'hommes ; qu'en le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral au motif qu'il "n'établissait aucun fait permettant de présumer un harcèlement à son encontre" après avoir constaté le caractère illicite de la réduction de rémunération imposée et maintenue, et sans examiner les éléments ainsi invoqués par le

1508

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-23.836

Cour de cassation

il résulte des développements ci dessus que le licenciement intervenu a été prononcé sans considération de son appartenance syndicale et que les difficultés liées à sa réintégration sont dues aux difficultés liées à l'exécution du contrat de travail sans qu'aucun élément ne permette d'établir une relation avec cet engagement ; que [P] [M] et l'UD CFDT 95 seront déboutées de leur demande de ce chef ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'en vertu de l'article L. 2141-5 du Code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du

1509

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-11.616

Cour de cassation

SOC. CF COUR DE CASSATION Audience publique du 30 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10343 F Pourvoi n° H 16-11.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

1510

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 16-11.232

Cour de cassation

considérant que la salariée au titre de sa demande en résiliation ne démontrait ni ne précisait aucun fait de harcèlement, cependant qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que ses conditions de travail s'étaient dégradées du fait de la pression et du harcèlement dont elle faisait l'objet et se prévalait sur ce point, d'une part, de l'altération de sa santé physique consécutive aux agissements répétés de l'employeur laquelle était établie par la déclaration d'inaptitude dont elle avait fait l'objet et, d'autre part, par les attestations produites par l'employeur lui-même confirmant le comportement de ce dernier, lequel l'avait mise à l'écart en l'évitant systématiquement et en

1511

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-28.861

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur soutenait que ni le lieu de travail de la salariée ni la mise à disposition d'un véhicule ne constituaient des éléments essentiels du contrat de travail (arrêt p. 2 et 3), et que la salariée faisait valoir, quant à elle, qu'en l'affectant à un nouveau lieu de déplacement et en ne mettant pas un véhicule à sa disposition, l'employeur avait violé le contrat de travail et l'avait modifié unilatéralement (arrêt p. 5) ; qu'en affirmant que l'employeur n'établissait pas la « nécessité pour l'entreprise » d'affecter la salariée sur le site de Riom et de lui imposer d'utiliser son véhicule personnel, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

1512

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.543

Cour de cassation

il résulte nécessairement que les salariés sont recevables à demander le paiement d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies au-delà de la limite légale hebdomadaire, soit 35 heures ; QUE "Monsieur et Madame [N], qui réclamaient chacun 14 414,94 € au titre des heures supplémentaires effectuées en première instance, et qui réclament désormais en cause d'appel, respectivement 28 482,39 € au titre de 1 836 heures supplémentaires non rémunérées pour Madame [N] (pour 8 mois d'emploi), 43 033,85 € au titre de 2 774 heures supplémentaires pour Monsieur [N] (pour 11 mois d'emploi) produisent : - la copie d'un cahier sur lequel sont mentionnées manuscritement (sic), pour la période allant du 26 mai au 8 juillet 2010

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