Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 88

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 661
Dernière décision affichée18 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 661 décisions
1046

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.402

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de sa demande reconventionnelle en paiement d'un préavis et de le condamner au paiement de sommes en conséquence alors, « que la cassation à intervenir sur l'un quelconque des moyens relatifs aux indemnités de coupure, aux heures supplémentaires et au travail dissimulé entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant dit que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant alloué à la salariée diverses sommes à ce titre, en application de l'article 624 du code de procédure civile.» Réponse de la Cour 14.

1048

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.447

Cour de cassation

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommage-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.446

Cour de cassation

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

1050

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.445

Cour de cassation

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

1051

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.443

Cour de cassation

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

1052

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.442

Cour de cassation

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages- intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

1053

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.441

Cour de cassation

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu' il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

1054

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.440

Cour de cassation

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9.Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité au titre du repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages- intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et L.

1055

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.659

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse à effet au 31 janvier 2019, condamnant la société Seo communication à payer à Mme [E] diverses sommes à titre de rappel de salaires, des congés payés afférents, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ordonnant la remise des documents de fin de contrat, disant n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte et condamnant la société Seo communication aux dépens de première instance et d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

1056

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 septembre 2024, 23/01964

Cour d'appel

[F], ainsi que d'autres salariés, avaient saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour la requalification de la clause de loyauté figurant dans son contrat de travail en clause de non-concurrence abusive, et une indemnité pour exécution fautive du contrat ou travail dissimulé. Cette instance a fait l'objet d'un jugement du conseil de prud'hommes du 9 janvier 2018 condamnant la société Altran au paiement de certaines sommes. Par un arrêt du 18 décembre 2019, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement en ce qu'il a retenu que la convention de forfait était inopposable à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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