Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 85

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 661
Dernière décision affichée26 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 661 décisions
1009

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024, 22/03314

Cour d'appel

pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, par lettre du 22 juin 2021. Par jugement contradictoire en date du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes, en sa formation départage : - déboute M. [Y] [G] de sa demande relative aux heures supplémentaires, - déboute M. [Y] [G] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, - déboute M. [Y] [G] de sa demande de rappels de salaires pour les mois d'août à décembre 2019, - déboute M. [Y] [G] au titre de sa demande relative aux repos compensateurs, - condamne la société Pesenti Reynaud à verser 1 844,26 euros à M. [Y] [G] au titre du non-respect du repos journalier, - condamne la société Pesenti Reynaud à verser 466,70 euros à M.

Condamnation : 6 607 €Licenciement+18
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1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-18.160

Cour de cassation

de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par le salarié de jours de RTT qu'aucune des parties n'avait invoqués, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 17. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-13.745

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 septembre 2022), Mme [D], revendiquant l'existence d'un contrat de travail la liant à la société [6] de [Localité 7] (la société), a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de ce contrat. 2. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 novembre 2017, puis a bénéficié d'un plan de continuation d'activité, la société [R]-[B] et associés étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [D] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de fixation au passif de la société de sommes au titre du salaire du mois de novembre 2017 et

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-21.020

Cour de cassation

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'inopposabilité de la convention de forfait en jours et en paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de repos compensateurs, d'indemnité pour travail dissimulé, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que l'arrêt attaqué relève que ''l'accord du 15 mars 2016 – seul texte discuté par les parties – prévoit (…) un récapitulatif des jours travaillés, un…

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-15.863

Cour de cassation

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande du salarié en requalification de son contrat à durée déterminée avec la société AB transports [Localité 7] en contrat à durée indéterminée, à faire juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes à ce titre et au titre du travail dissimulé Enoncé du moyen 5.

1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-12.604

Cour de cassation

de près de 140 000 euros et à des dépassements des durées maximales de travail. En conséquence, la cour déboute Mme [Z] [E] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de ses demandes subséquentes en paiement tant de dommages-intérêts pour dépassement des durées quotidiennes et hebdomadaire de travail que d'une indemnité au titre de travail dissimulé'' ; qu'en statuant ainsi, quand Mme [E] détaillait précisément ses horaires de travail quotidiens et le nombre d'heures travaillées par jour et par semaine, ces éléments étant suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 8.

1015

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 novembre 2024, 22/02347

Cour d'appel

Infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes d'AVIGNON en ce qu'il a débouté Madame [O] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés correspondant, de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de fournir du travail, de dommages et intérêts pour violation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, de sa demande d'indemnité de préavis et des congés payés correspondants, et de dommages et intérêts pour licenciement nul et en tout cas sans cause réelle et sérieuse; Infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 1 000€ le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du…

Condamnation : 2 746 €Licenciement+22
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1016

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 novembre 2024, 22/02717

Cour d'appel

, - ordonner la capitalisation des intérêts en ce que les créances susmentionnées seront dues depuis plus d'une année sur le fondement de l'article 1343-3 du code civil, - 2.500 € au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées, - 11.971,26 € bruts correspondant à six mois de salaire en vertu de l'article L.8223-1 du code du travail pour travail dissimulé, sur les congés payés, - condamner la société DUC Carrelages et bains au paiement des sommes suivantes : - 63,80 € au titre du solde restant dû sur les jours de fractionnement, en tout état de cause, - rejeter les demandes reconventionnelles de la société Duc Carrelages et bains, - condamner la société DUC Carrelages et bains au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,…

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-23.901

Cour de cassation

Enoncé du moyen 18. Les salariés font grief aux arrêts de limiter à 400 euros pour 2017, 1 000 euros pour 2018 et 500 euros pour 2019, outre les congés payés afférents, les sommes allouées au titre des heures supplémentaires accomplies et de les débouter du surplus de leurs demandes à ce titre ainsi que de leurs demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts en réparation du non-respect du temps de repos, alors « que si le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires accomplies et fixe les créances salariales s'y rapportant, il ne peut procéder à une évaluation forfaitaire de celles-ci ; qu'en évaluant forfaitairement les sommes dues aux salariés au titre des heures supplémentaires qu'ils ont…

1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-16.188

Cour de cassation

. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non rémunérées, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents et d'indemnité de travail dissimulé, alors « que le cadre dirigeant participe à la direction de l'entreprise ; qu'en jugeant que ce statut s'appréciait au regard de trois critères, celui de l'autonomie dans l'emploi du temps, celui de l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et celui de la rémunération parmi les plus élevées de l'entreprise, sans constater qu'il participait effectivement à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de…

1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-20.793

Cour de cassation

Le 30 juillet 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement. 2. Licencié pour faute grave le 30 août 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels d'heures supplémentaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Énoncé du moyen 4.

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-13.532

Cour de cassation

violé les textes susvisés. Et sur les troisième et quatrième moyens réunis Enoncé du moyen 9. Par son troisième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de régularisation des bulletins de paie et de reconstitution de salaire, de complément d'indemnités journalières de la sécurité sociale et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que la cassation du chef de dispositif attaqué par le premier moyen ayant écarté des débats les pièces de la salariée numérotées 48 et 59 s'étendra à celle des chefs de dispositif visés par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile. » 10.

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