Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02276
Cour d'appelDit par conséquent que la rupture de son contrat de travail par Mme [C] [V] doit s'analyser en une démission Dit que la convention de forfait en jours visée au contrat de travail est bien opposable à Mme [C] [V] Dit que les heures supplémentaires ne sont pas prouvées En conséquence, Déboute Mme [C] [V] de ses demandes aux titres du rappel d'heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la violation des règles fixant le régime des astreintes ; de la violation du repos hebdomadaire ; du harcèlement moral ; du manquement à l'obligation de sécurité, de l'exécution déloyale du contrat de travail, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement, du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse Dit Mme [C] [V] fondée en sa demande de rappel de prime de 13e mois et condamne la…