Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 319

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée18 mars 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
3817

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.147

Cour de cassation

cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le second moyen emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen et relatif au travail dissimulé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne…

3818

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29.141

Cour de cassation

L'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur

3819

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 6 mars 2014, 12/03798

Cour d'appel

Indemnité pour sujétion 3 000,00 euros, - Indemnité compensatrice de préavis 2 733,00 euros, - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 273,30 euros, - Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 2 733,00 euros, - Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail 16 398,00 euros, - Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 16 398,00 euros, - Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 euros, - Indemnité pour sujétion 3 000,00 euros, - Prise en charge de l'équipement travail 3 000,00 euros, - Remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaires rectifiés pour janvier à octobre 2005, un certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle Emploi, - Exécution provisoire , - Dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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3820

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 6 mars 2014, 12/03623

Cour d'appel

et de la SAS EPPSI, à titre principal ou subsidiaire : . 52.702,04 euros au titre des remboursements des retenues opérées indûment sur son salaire de septembre 2005 à avril 2010, . 16.787,68 euros à titre de rappel de salaires du chef des heures supplémentaires effectuées sur la période sus-visée, . 11.171,22 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, . 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi, . 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , . Remise d'un bulletin de paie d'avril 2010 rectifié. La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [I] [S] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL le 19 mars 2012 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.

Contrat de travailTravail dissimulé+5
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3821

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.091

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 9 juillet 2008 ; qu'arguant d'heures supplémentaires et de faits de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement d'une indemnité de travail dissimulé de 19 770, 71 euros alors selon le moyen, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2° du code du travail n'est constituée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se bornant à relever que M. Y...

3822

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.006

Cour de cassation

avait signé son évaluation le 25 Mars 2010 sans formuler aucune observation et qu'il n' a même jamais demandé à être admis à renouveler une fois sa formation dans le cadre de l' article L 6325-7 du Code du Travail, se contentant le 24 Septembre 2010 d'adresser à 1' URSSAF une lettre dans laquelle il se livre à une sorte de chantage en demandant à être intégré comme « inspecteur en travail dissimulé niveau 7 », proposition qu'il qualifie « d'honnête et favorable à tous » en indiquant « ce genre d' action attisera la curiosité de certains organes/partis politiques, étatiques, médiatiques et syndicales non seulement sur votre centre de formation mais également sur l'URSSAF de Paris. Il est également bien évident que je risque de ne pas rester inactif au regard des contacts avec ces organes sus-nommés.

3823

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.303

Cour de cassation

de non discrimination. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Monsieur X... avait la qualité de cadre dirigeant et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement d'heures supplémentaires, l'article 5 du contrat de travail énonce : "Eu égard à l'autonomie dont jouit Monsieur X..., et à l'impossibilité de lui fixer des horaires précis, la rémunération définie à l'article 6 aura un caractère forfaitaire excluant le paiement d'heures supplémentaires ; qu'il est en effet conjointement admis que Monsieur X...

3824

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 20 février 2014, 12/01532

Cour d'appel

20 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2472,22€ d'indemnité compensatrice de préavis, -247,22 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -741,66€ d'indemnité conventionnelle de licenciement, -34 515,73€ d'heures supplémentaires, -3451,57€ au titre des congés payés afférents, -14 462,98€ de repos compensateur, -7416,66€ d'indemnités de travail dissimulé, -1000€ pour non information du droit au repos compensateur, -500€ au titre du préjudice subi du fait du non paiement des heures supplémentaires, -418,37€ au titre du rappel de salaire pour la période du 6 au 16 mai 2008, -3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3825

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-22.174

Cour de cassation

) : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du 18 mai 2012 d'inviter le salarié à produire un décompte actualisé des sommes afférentes aux heures supplémentaires et repos compensateurs excluant les temps correspondant aux voyages ou déplacements domicile - lieu de travail, et permettant d'évaluer le salaire moyen brut pour le calcul de d'indemnité de travail dissimulé et de préavis et à celui du 26 octobre 2012 de le condamner à lui verser une certaine somme au titre du travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera nécessairement l'annulation des dispositions visées par le second moyen de cassation dès lors que le paiement de l'indemnité pour travail dissimulé dépend de…

3826

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.470

Cour de cassation

3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de chauffeur-livreur par la société Exapaq, a été licencié le 20 décembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et du travail dissimulé, l'arrêt retient que les témoignages ainsi que les fiches de livraison produites par l'intéressé ne suffisent pas à étayer sa demande ; Attendu cependant, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant…

3827

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.226

Cour de cassation

Attendu, selon les arrêts attaqués, (Paris, 3 juillet 2012) que M. X... et M. Y... ont été engagés par contrat verbal, en qualité de gardiens de nuit par la société Halles Garage (la société) ; que les deux salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, congés payés et repos compensateur afférents, ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour non-respect des repos compensateurs, ainsi que d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires a…

3828

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.577

Cour de cassation

; qu'au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de solde d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ne se cumulant pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et M. Y...ayant déjà perçu la somme de 5 610, 95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, la société X...

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