Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 317

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée21 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
3793

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.543

Cour de cassation

laissé ouvert ». Monsieur X..., qui ne conteste nullement ces faits, a précisé qu'il connaissait bien Monsieur Z...et que ce dernier ne venait pas en qualité de client de la société mais en tant qu'ami, afin delui déposer sa tronçonneuse et d'avoir son avis sur la nécessité de la faire réparer. Il a maintenu qu'il n'a jamais été question de transaction ou de travail dissimulé. 1 verse aux débats une attestation de Monsieur Edmond Z...dans laquelle ce dernier confirme qu'il n'avait aucunement l'intention de faire réparer sa tronçonneuse par Monsieur X.... En ce sens, il sera rappelé que le détournement de clientèle s'entend d'une activité concurrente menée pour le propre compte du salarié. En l'espèce, il n'est nullement démontré que Monsieur X...

3794

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.231

Cour de cassation

suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2013), que Mme X..., engagée le 11 septembre 2006 par la société Paraphe contact en qualité d'infographiste, a été licenciée pour faute grave le 16 novembre 2007 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la salariée pour travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.

3797

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.517

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à un rappel de salaire au motif qu'il n'établissait pas les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Azur Autos à payer à Monsieur X... les sommes de 22.953 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la signature hors de tout cadre légal d'une convention de forfait avec l'exigence parallèle imposée à Monsieur X...

3798

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-23.892

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de Mme Y... au profit de Mme X... à la somme de 422 euros au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé ; Aux motifs propres que si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison, il n'en est pas de même de celles de l'article L.

3799

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-30.148

Cour de cassation

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et des demandes financières afférentes tendant au paiement d'un rappel de salaires et des congés payés afférents, d'une indemnité de requalification et d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE " le contrat de travail intervenu entre les parties le 26 février 2001 était qualifié de contrat à durée indéterminée à temps partiel, ce temps devant s'exercer à raison de 95 heures par mois / 22 heures par semaine, sans précision supplémentaire quant aux jours et quant aux heures travaillées, ceci alors qu'en application de l'article L.

3800

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.637

Cour de cassation

Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de celles subséquentes à titre de congés payés, repos compensateurs, jours de congés non pris, travail dissimulé, requalification de la démission et paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et de droit individuel à formation, l'arrêt retient qu'en prévoyant la tenue par le salarié d'un relevé mensuel mentionnant ses périodes de travail comme ses périodes de repos ou d'absences, ainsi qu'en imposant l'établissement d'un calendrier prévisionnel pour la prise des repos, et en…

3801

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-35.033

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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3802

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 mai 2014, 13/02133

Cour d'appel

1 000 € à titre d'indemnité pour absence de visite médicale, * 3 899,80 € à titre d'indemnité de requalification, * 7 799,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 779,96 € au titre des congés payés afférents, * 38 998 € à titre de dommages-intérêts pour préjudices subis, * 187 190,40 € à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, * 23 398,80 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - la remise des documents suivants conformes : bulletins de paie du 13 avril 2011 au 26 juin 2012, certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi, - le bénéfice de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - la condamnation de Mme [Y] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 16 399 €Licenciement+21
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3803

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 avril 2014, 12/04766

Cour d'appel

[P] [L] a été désigné en qualité de délégué syndical et de membre du comité d'entreprise et est toujours en poste dans l'entreprise. L'expert a déposé son rapport le 24 juin 2011 ; il conclut qu'il n'est dû aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs. M. [P] [L] a contesté ce rapport et maintenu des demandes de paiement d'heures supplémentaires , de repos compensateurs et d'indemnité de travail dissimulé. Par jugement du 5 juillet 2012 , le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] [L] de ses demandes se référant au rapport d'expertise. M. [P] [L] a régulièrement relevé appel de ce jugement. M.

Condamnation : 14 €Contrat de travail+11
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3804

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.832

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le préjudice subi par la salariée du fait de la privation de son droit au repos hebdomadaire, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3132-2 et L. 3132-3 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 22.915, 02 euros au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE dès lors que le contrat de travail a pris effet le 30 juin 2009 et non le ler juin 2009, que l'employeur a procédé à la formalité de la déclaration préalable à l'embauche et que la demande à titre d'heures supplémentaires n'est pas justifiée, la dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L.

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