Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 310

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée27 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
3709

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.276

Cour de cassation

sécurité juridique ni l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'attitude de la société Perrenot quant au traitement des heures supplémentaires et des repos compensateurs légitimement acquis par le salarié, traduit son intention de ne pas prendre en compte le nombre d'heures de travail réellement accompli par le salarié ; Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.

3710

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.482

Cour de cassation

offrir en compensation à Gilles X... l'utilisation gratuite du téléphone portable professionnel à titre personnel. Pour autant il ressort des bulletins de salaire produits que Gilles X... n'était rémunéré ni pour les astreintes accomplies, ni pour les heures supplémentaires effectuées lors des temps interventions, ce qui pourrait constituer l'infraction de travail dissimulé. Le jugement déboutant Gilles X... de sa demande au titre des astreintes sera infirmé. En application des dispositions conventionnelles, il sera fait droit à l'intégralité de sa demande de ce chef à hauteur de 71. 442 €, outre les congés payés y afférents de 7.

3711

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-23.719

Cour de cassation

; que l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 7 novembre 2009 au motif de l'absence injustifiée du salarié depuis le 12 octobre précédent ; que la société Rue le bec a été placée en liquidation judiciaire le 28 août 2012, M. Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la violation en connaissance de cause de prescriptions légales implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par les articles 121-3, alinéa 1er du code pénal et L. 8221-5 2° du code du travail ; et que la cour d'appel qui a constaté que M. X...

3712

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-14.206

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale du notariat n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention individuelle de forfait en jours conclue avec le salarié

3713

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.627

Cour de cassation

DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 janvier 2013), que M. X..., exploitant en nom personnel un fonds de commerce d'auto-école à Mulhouse, a contesté un redressement notifié le 12 octobre 2009 par l'URSSAF du Haut-Rhin, devenue URSSAF d'Alsace, qui a relevé le délit de travail dissimulé concernant notamment Mme Y..., sa compagne, et Mme Z..., sa cousine ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de valider ledit redressement concernant les deux personnes précitées, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.

3714

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tant au titre de l'exécution de son contrat de travail qu'au titre de la rupture de ce contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, du repos compensateur, du travail dissimulé et du préjudice subi, alors, selon le moyen, que la production par le salarié de décomptes de temps de travail non contresignés par l'employeur ne peut constituer un commencement de preuve de l'existence d'heures supplémentaires non payées ; qu'en se fondant, dès lors, à titre principal, pour faire droit à la demande de rappel de salaire de la salariée et condamner l'employeur dans les proportions fixées au dispositif,…

3715

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.752

Cour de cassation

entraîne entre elles à son égard un principe de solidarité au sens de l'article 1200 du code civil au titre de la même obligation de paiement de l'intégralité des sommes dues à la salariée en contrepartie de l'accomplissement de sa mission jusqu'à son terme et eu égard aux dispositions de l'article L 8222 ¬ 2 du code du travail sanctionnant le recours au travail dissimulé ; que la société EDF R & D réplique que l'appelante a réalisé un travail intermittent au fur et à mesure de ses disponibilités et des échanges entre les co-directeurs de l'ouvrage et de leur réunion d'ajustement, que l'appelante ne revendique un travail à temps plein que pour le seul mois d'août 2008, qu'au surplus, il s'agit d'une période au cours de laquelle l'appelante également enseignante, est sortie de son périmètre d'intervention et…

3716

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.831

Cour de cassation

; que soutenant avoir travaillé pour le compte de son employeur depuis le 2 octobre 2006 en vertu d'un contrat d'apprentissage et contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen, que l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé doit être apprécié à la date à laquelle l'employeur devait effectuer les formalités omises ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations des juges du fond que le salarié a commencé à travailler le 2 octobre 2006, qu'il n'a pas été rémunéré pendant six mois, et que l'employeur ne l'a pas déclaré à l'URSSAF, ne lui a pas fourni de bulletin de paie…

3717

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.608

Cour de cassation

du seul fait de sa poursuite après l'échéance de son terme ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau mélangé de droit et de fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d' heures supplémentaires et d'une indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que méconnaît les termes du litige le juge qui énonce qu'un plaideur ne conteste pas un point ou qu'il ne dénie pas un fait alors que son système de défense comportait une contestation sur ce point ; qu'en ayant énoncé que le décompte du salarié n'était pas contesté par l'employeur et qu'il ne produisait pas d'éléments sur les horaires effectués par le salarié, cependant que l'employeur contestait ce décompte au moyen d'une…

3718

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.607

Cour de cassation

après l'échéance de son terme ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau mélangé de droit et de fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'heures supplémentaires et de décider qu'il s'était rendu coupable de travail dissimulé alors, selon le moyen : 1°/ que méconnaît les termes du litige le juge qui énonce qu'un plaideur ne conteste pas un point ou qu'il ne dénie pas un fait alors que son système de défense comportait une contestation sur ce point ; qu'en ayant énoncé que le décompte du salarié n'était pas contesté par l'employeur et qu'il ne produisait aucun élément sur ses horaires, cependant que celui-ci contestait ce décompte au moyen d'attestations mentionnées dans ses…

3719

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-28.260

Cour de cassation

a été engagé en septembre 1999 par la société Sivam en qualité de directeur d'établissement ; que son contrat de travail a pris fin par la signature d'une rupture conventionnelle à effet du 31 octobre 2009 ; qu'une transaction a été signée le 6 novembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire, d'indemnités pour repos compensateur non pris et travail dissimulé ; Sur le premier moyen, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action intentée par le salarié au titre des heures supplémentaires et au titre du repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge, tenu au respect de la contradiction, ne peut relever d'office un…

3720

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.114

Cour de cassation

Selon l'article L. 1221-25, alinéa 6, du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement.

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