Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.276
Cour de cassationsécurité juridique ni l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'attitude de la société Perrenot quant au traitement des heures supplémentaires et des repos compensateurs légitimement acquis par le salarié, traduit son intention de ne pas prendre en compte le nombre d'heures de travail réellement accompli par le salarié ; Attendu, cependant, que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.