Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 179

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 661
Dernière décision affichée15 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 661 décisions
2138

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 octobre 2020, 16/00236

Cour d'appel

'13'818,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, '10'364,01 euro à titre d'indemnité compensatrice de préavis '1036,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis, '5463,58 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, outre 546,36 euros au titre des congés payés afférents, '20'728,02 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, '2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. À l'occasion de la visite de reprise du 7 septembre 2015 le médecin du travail le déclarait inapte à tous les postes dans l'entreprise avec danger immédiat en un seul examen. Le 30 octobre 2015 Monsieur [S] [X] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 7 936 €Licenciement+16
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2139

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07330

Cour d'appel

du 31 décembre 2017. M. N... a refusé de signer un avenant à son contrat de travail intégrant notamment les dispositions de la convention collective relatives au temps de travail. Estimant avoir été irrégulièrement soumis à un forfait annuel en jours et revendiquant le paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, entrave à la vie privée et manquement à l'obligation de sécurité, M. N... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 1er août 2017 qui, par jugement du 16 mars 2018, a jugé nul le forfait annuel en jours appliqué au salarié, l'a débouté du surplus de ses demandes et a débouté la société Auxiliaire de contrôle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 8 juin 2018, M. N... a interjeté appel. M. N...

Condamnation : 3 249 €Licenciement+18
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2140

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 octobre 2020, 18/07180

Cour d'appel

2017. M. [W] a refusé de signer un avenant à son contrat de travail intégrant notamment les dispositions de la convention collective relatives au temps de travail. Sollicitant la nullité de la convention individuelle de forfait en jours signée le 25 avril 2001 et revendiquant le paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, entrave à la vie privée et manquement à l'obligation de sécurité, M. [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 1er août 2017 qui, par jugement du 16 mars 2018, a jugé nul le forfait annuel en jours appliqué au salarié et condamné la société Auxiliaire de contrôle à lui verser la somme de 1.674€ à titre d'heures supplémentaires avec intérêts de droit.

Condamnation : 2 258 €Contrat de travail+15
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2141

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 octobre 2020, 18/05192

Cour d'appel

de travail . - 17.500 € au titre des congés pays afférents, - 15.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.500 € au titre des congés payés afférents, - 6.666,66 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 30.000 €à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 30.000 €au titre du travail dissimulé - 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile La sarl Société de RECHERCHE ET DE PRODUCTIONDES MELANGES INDUSTRIELS en a interjeté appel.

Condamnation : 200 500 €Licenciement+11
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2142

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.275

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Il en résulte que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, les indemnités de rupture auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi.

2143

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.376

Cour de cassation

de dénaturer les documents de la cause. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Samsic et Samsic II, demanderesses au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Samsic II au paiement d'une somme de 12.063,24 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Monsieur K... produit un décompte précisant mois par mois le nombre d'heures supplémentaires effectuées. Ce décompte suffit à étayer sa demande dès lors qu'elle indique pour chaque mois depuis mars 2000, le nombre d'heures supplémentaires effectuées, de sorte que l'employeur, s'il a mis en place un système de décompte des horaires peut en vérifier l'exactitude et éventuellement en apporter contradiction.

2144

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.167

Cour de cassation

50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 10 935.82 € à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires, * 1 762.32 € au titre du repos compensateur, * 1 269.81 au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires et au repos compensateur, * 11 100 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 2 380.09 € au titre de la garantie d'ancienneté, * 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, la société Sonepar Sud-Est demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter V... Q... de l'intégralité de ses demandes.

2146

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.120

Cour de cassation

débouté Mme E... X... de l'intégralité de ses demandes, d'AVOIR débouté les parties du surplus de leurs demandes, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné Mme X... aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement de rappel de salaires entre janvier et mars 2015 et le travail dissimulé : Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

2147

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.287

Cour de cassation

EN CE QU'IL a décidé qu'il n'existait pas de prêt de main-d'oeuvre illicite ni de délit de marchandage entre la société JURIDICA et la société AXA ASSISTANCE CANADA Inc., déboutant Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes liées à l'illicéité alléguée de son transfert, fondée sur le prêt de main-d'oeuvre et le marchandage ; AUX MOTIFS QUE Aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail sont constitutives de travail illégal, les infractions suivantes : 1° travail dissimulé ; 2° marchandage ; 3° prêt illicite de main-d'oeuvre ; 4° emploi d'étrangers non autorisé à travailler; 5° cumul irrégulier d'emplois ; 6° fraude ou fausses déclarations prévues aux articles L. 5124-1 et L. 5429- 1 ; que plus particulièrement, aux termes de l'article L.

2148

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.936

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société GRAND LIEU TP à payer à Monsieur A... les sommes de 3.000 € à titre de rappel d'heures supplémentaires déduction faite de la somme versée au titre de l'exécution provisoire, 300 € au titre des congés payés y afférents, 424,15 € brut majorés de 42,41 € brut à titre d'heures supplémentaires réalisées entre le 18 août et le 13 septembre 2014 et 9.771,96 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, il est établi que M. B... A...

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