Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 168

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 661
Dernière décision affichée16 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 661 décisions
2006

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.400

Cour de cassation

procédaient d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou de son abstention volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. P... de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la surcharge de travail et les heures supplémentaires non payées : le contrat de travail de M. P... prévoyait à l'origine un horaire de 39 heures à effectuer selon les modalités d'application de l'horaire individualisé en vigueur dans la société.

2007

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.489

Cour de cassation

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'employeur avait exécuté le contrat de travail de bonne foi sans chercher à dissimuler d'éléments de sorte qu'il ne pouvait être tenu pour responsable et d'avoir, par conséquent, débouté Monsieur B... A... de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; SANS MOTIFS ; ET AUX MOTIFS À LES SUPPOSER ADOPTÉS QUE l'article L.

2008

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14.541

Cour de cassation

était le seul salarié relevant de sa catégorie professionnelle de sorte que critères d'ordre des licenciements n'avaient pas vocation à s'appliquer, sans nullement prendre en considération cet élément déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté B... A... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 8221-5 du Code du travail qu'il n'est pas établi que l'absence de mention par l'employeur des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire procède d'une intention de dissimuler le nombre des heures de travail accomplies ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté B... A...

2009

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-13.610

Cour de cassation

E... a été engagé le 8 avril 1991 en qualité d'agent portuaire, puis de maître de port principal à compter de 2005, par la chambre de commerce et d'industrie du Var, aux droits de laquelle se trouve la commune de Saint-Tropez. 2. Le salarié a été licencié le 20 novembre 2014. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de travail dissimulé. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

2010

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-15.644

Cour de cassation

cachée de O... L... n'aurait jamais rien évoqué de tel (attestations D..., G..., R..., U..., P..., H... et Q...) ; si O... justifier avoir déposé plainte pour diffamation le 3 avril 2017 dénonçant « les attestations mensongères du personnel encore présent dans l'établissement, qui atteste de leur rémunération uniquement par chèque sachant que le travail dissimulé touchait l'ensemble des salariés », il n'est justifié d'aucune suite pénale et notamment d'aucune condamnation qui donnerait crédit à sa plainte ; par ailleurs O... L... produit un procès-verbal de constat d'huissier du 8 avril 2013 consistant en la retranscription de trois conversations enregistrées entre prétendument la gérante de l'établissement et C... P...

2011

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 décembre 2020, 19/01090

Cour d'appel

5.331,95 euros bruts au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2016, outre la somme de 533,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 3.868,43 euros bruts au titre des repos compensateurs 2013,2014 et 2015 outre les congés payés afférents soit la somme de 386, 84 euros bruts, - 9.384,00 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 29 avril 2019 conseil de prud'hommes de Dole a dit que M. [N] [L] avait accepté la modification de son contrat de travail et a : condamné la SAS Minoterie Mignot à payer à M.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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2012

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 décembre 2020, 17/19884

Cour d'appel

dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif du redressement judiciaire de la SARL GLOBAL PREST. M. [I] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses écritures transmises par la voie électronique le 30 janvier 2018, M.

Condamnation : 18 103 €Licenciement+15
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2013

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 décembre 2020, 19/09384

Cour d'appel

2 259,16 euros à titre d'indemnité de licenciement, 9 113,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 911,36 euros de congés payés afférents, 2 481,74 euros à titre de rappel d'indemnité repas, 362,04 euros à titre de rappel de prime d'habillage et de déshabillage et 36,20 euros de congés payés afférents, 11 295,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 1 000 euros pour non respect de la classification de la convention collective, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation, 2 000 euros de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts, -ordonner à la société de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi…

Condamnation : 17 941 €Licenciement+16
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2014

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 décembre 2020, 18/00941

Cour d'appel

à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3 260 euros, - à titre de congés payés y afférent : 326 euros, - à titre d'indemnité légale de licenciement : 2 010,33 euros, - à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, en application de l'article L 1235-5 du code du travail tel qu'applicable au moment du licenciement de M. [P]: 16 300 euros, - à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 9 780 euros, En tout état de cause, de condamner la SARL Restaurant Le Nay Saint Honoré au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la somme de 2 500 euros et aux entiers dépens. Aux termes de conclusions transmises le 5 avril 2018 par voie électronique, la SARL Restaurant Le Nay Saint Honoré demande à la cour de : Dire et juger que la prise d'acte de M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+16
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2015

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 décembre 2020, 17/05741

Cour d'appel

Dire et juger que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse, Débouter M. [B] de sa demande de paiement de la somme de 53 508,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause, Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [B] de ses demandes de rappel de salaire au titre des prétendues heures supplémentaires et d'indemnité au titre du prétendu travail dissimulé, Condamner M. [B] à payer à la société La Compagnie des desserts la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 novembre 2017 par laquelle les conclusions transmises par voie électronique par M. [B] ont été déclarées irrecevables.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2016

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 10 décembre 2020, 18/00192

Cour d'appel

La lettre de licenciement du 23 mars qui fixe les limites du litige reproche à la salariée, outre des provocations et des écarts de langage, de nouvelles défaillances dans l'exécution de sa prestation constatées à l'occasion d'un nouveau contrôle qualité opéré le 3 mars 2016 et d'avoir ' claironné' sa détermination à être en état d'insubordination quant au respect de ses horaires de travail exposant l'employeur à des sanctions pénales pour travail dissimulé. Dés lors que la procédure ayant abouti à la mise à pied disciplinaire a été introduite avant le 19 février 2016, date de l'entretien préalable, les faits constatés le 3 mars sont de nature à motiver de nouvelles poursuites disciplinaires au titre du licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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