Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 123

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 661
Dernière décision affichée5 octobre 2022
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Le classement « Travail dissimulé » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 661 décisions
1465

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022, 20/01879

Cour d'appel

17 885,65 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires, outre 1788,56 euros à titre de rappel des heures supplémentaires à titre des congés payés y afférents (subsidiairement 6652,80 euros outre 665,28 euros au titre des congés payés y afférents) ; 530,25 euros à titre de dommages et intérêts pour non report de la 6 ème semaine de congés payés acquise en 2014, 17 658 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (6 mois) ; 45 556,40 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ; 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées hebdomadaires et journalières maximales de travail, - d'ordonner la délivrance de bulletins de paie et de documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation destinée au Pôle Emploi…

Condamnation : 127 493 €Licenciement+20
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1466

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 4 octobre 2022, 19/17688

Cour d'appel

[V], ancien salarié, diverses sommes dont les suivantes, représentant un montant total de 97 953,42 euros : - 46 699,81 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 25 octobre 2009 et le 15 mars 2013 ; - 4 669,98 euros au titre des congés payés afférents ; - 15 535,83 euros au titre du repos compensateur ; - 26 047,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Invoquant des fautes commises par M. Dupon découvertes dans le cadre de ce contentieux prud'homal, la société CRC a, le 6 août 2018, assigné ce dernier en responsabilité sur le fondement des articles L.

Contrat de travailTravail dissimulé+5
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1467

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 22/00320

Cour d'appel

10'000,00 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'impossibilité d'obtenir la commission supplémentaire de 6 % sur le chiffre d'affaires de septembre et octobre 2020, . 392,25 euros au titre des frais de repas de septembre à octobre 2020, . 18'000,00 euros en rémunération de la clause de non-concurrence non levée, . 50'000,00 euros d'indemnité de travail dissimulé, . 5 000,00 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, a débouté le salarié de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 16 641 €Licenciement+18
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1469

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.190

Cour de cassation

Beauté Services devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la S.A.R.L. Beauté Services, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] les sommes de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 20 8828 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 970 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 297 euros brut au titre des congés payés sur préavis, 527,84 euros net au titre du solde de paie du mois de mars 2015, et d'AVOIR ordonné à la S.A.R.L. Beauté Services de remettre à M.

1470

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.059

Cour de cassation

de référence à la somme de 9 874,08 euros bruts et en conséquence à diverses sommes celles allouées au titre de la période d'éviction pour la période du licenciement à l'audience, et par mois pour la période du 9 octobre 2020 à la réintégration effective, outre les congés payés afférents à ces sommes, et de la débouter de sa demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé ou subsidiairement pour violation des dispositions légales relatives aux conventions de forfait, alors : « 1°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux…

1471

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.496

Cour de cassation

sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que de sa demande de remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des…

1472

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.042

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité et en tout état de cause en inopposabilité de la convention de forfait en jours et de ses demandes subséquentes en paiement de rappels d'heures supplémentaires, au titre de la contrepartie obligatoire au repos, de dommages-intérêts pour violation du droit au repos et d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé , alors « que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; que les stipulations d'un accord d'entreprise prévoyant la mise en place de conventions de forfait doivent prévoir des garanties permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent…

1473

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.288

Cour de cassation

4 ans et 7 mois dans l'entreprise et qu'il ressortait des débats que l'entreprise, dotée d'un comité d'entreprise, avait plus de dix salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. [W] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande d'indemnité de 19 050 euros au titre du travail dissimulé.

1476

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.442

Cour de cassation

salariée des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 12. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé par un troisième moyen, alors « que la censure qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen emportera, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 13.

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