Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 196

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 395
Dernière décision affichée12 décembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 395 décisions
2341

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.921

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont, par exception, applicables à l'employeur en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, lorsque le salarié a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et lorsque l'employeur occupe habituellement moins de onze salariés ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé n'avait pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, d'où il résultait que les dispositions de l'article L.

2342

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2001, 99-41.565

Cour de cassation

à l'entreprise sortante d'établir un solde de tout compte incluant toutes les rémunérations et indemnités ; Attendu cependant que l'accord collectif du 18 octobre 1995 ne s'applique qu'en cas de succession d'entreprises dans un marché exécuté sur un même site ; qu'il en résulte que les dispositions de cette convention ne pouvaient régir les effets du transfert d'entreprise intervenu entre les sociétés VTS et Sup'Alarm ; Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L.

2343

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.616

Cour de cassation

par lettre du 26 juin 1997 le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Transport Maupetit ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 juin 1999) de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre la société Minoterie Thomas et subsidiairement à l'encontre de la société Transports Maupetit, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1165 du Code civil et L.

2344

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.235

Cour de cassation

la salariée avait bénéficié antérieurement, et que l'engagement avait été pris au niveau du groupe de maintenir à la salariée les avantages statutaires dont elle bénéficiait au sein du GIE ; qu'elle a pu en déduire que les dispositions statutaires avaient été intégrées au contrat de travail et que le dernier employeur était tenu d'en tenir compte ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Axytrans à payer à Mme Y... 17 410 francs à titre de frais de déplacement pour la période août 1993 - février 1994, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en affirmant l'existence d'un accord entre Mme Y... et la société Axytrans

Licenciement économique / PSERejet+3
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2345

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.832

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le licenciement a été prononcé le 28 mars 1997 et que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession a été rendue le 2 avril suivant ; qu'en considérant que le licenciement était sans effet et que le contrat de travail se poursuivait de plein droit chez le cessionnaire, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; 2 / que l'article L. 122-12 du Code du travail, qui a pour objet de garantir la stabilité de l'emploi, n'a pas pour effet d'interdire au salarié, qui a accepté la mesure de licenciement notifiée antérieurement à la cession, de considérer son contrat comme rompu ;

2346

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 00-41.260

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Besançon, 12 janvier 2000), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 10 mai 1999 n° 2131, Bull. n° 206), que Mme Z..., salariée protégée au service de la société Floralux est passée au service de la société Nouvelle Floralux-Jardins de Paris, locataire gérant du fonds de commerce et a été licenciée par celle-ci en suite d"une autorisation administrative qui a été annulée sur recours contentieux ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 27 septembre 1988 a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a ordonné la réintégration de la salariée ; que le fonds de commerce ayant été repris par la société Le Jardin de Paris le 8 septembre 1988, le mandataire liquidateur de la société Nouvelle

2347

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-40.232

Cour de cassation

l'employeur de ce chef ; que la cour d'appel qui, après avoir examiné le contenu de documents qui lui avaient été fournis par l'employeur pour justifier de la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X..., n'a pas indiqué si les autres pièces et documents auxquels elle s'est référée lui avaient été soumis par les deux parties, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ; 2 / que le calcul de l'ancienneté déterminant le montant des indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement dues au salarié dont le contrat de travail a été transféré d'un employeur à un autre et qui est licencié par ce dernier ne prend en compte l'ancienneté acquise chez le premier

2348

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 99-60.375

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alpes sport auto (ASA), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1999 par le tribunal d'instance de Grenoble (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Christian X..., demeurant ..., 2 / du syndicat CGT des métaux de Grenoble, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

2349

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.422

Cour de cassation

l'association Espoir et de la Société hôtelière de restauration (SHR), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 janvier 1998), que l'association Espoir, qui gère au château de Cramahé un institut médico-pédagogique et un foyer pour adultes handicapés, a confié la confection des repas au sein de l'établissement à la Société hôtelière de restauration (SHR) ; que M. X..., qui avait la qualité de cuisinier et dont le contrat de travail avait été transféré à la SHR, a été licencié le 14 juin 1996 pour faute grave ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X...

2350

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 97-45.941

Cour de cassation

Vu les articles 1 et 3 de la directive n° 77/187 du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européennes, dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. Y..., employé par M. X... en qualité de peintre en bâtiment, a été licencié le 4 mars 1992, au motif de la cessation de l'activité de son employeur ; qu'une SARL X... a commencé son activité le 6 avril 1992 ; que le salarié, invoquant l'application de l'article L.

2351

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-42.446

Cour de cassation

Ayant relevé que le plan de cession adopté par le tribunal de commerce ne prévoyait le transfert du contrat de travail que de 47 salariés sur les 159 que comportait la société, ce qui impliquait le licenciement des autres salariés, une cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'administrateur avait l'obligation de définir et mettre en oeuvre les critères de l'ordre des licenciements et qui a constaté qu'il s'en était abstenu, a légalement justifié sa décision disant que le commissaire à l'exécution du plan de cession devait payer une certaine somme aux salariés à titre de dommages-intérêts pour inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements.

2352

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.483

Cour de cassation

font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 18 septembre 1998) d'avoir rejeté leur demande d'annulation de la désignation, le 19 août 1998, par l'Union locale des syndicats CGT de Boulogne, de M. Y... en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, que, de première part, le tribunal d'instance n'a pas constaté que les conditions d'un transfert d'entreprise, résultant d'un transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise, aient été remplies ; qu'il a donc entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

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