Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 176

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 395
Dernière décision affichée7 juillet 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 395 décisions
2101

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-66.471

Cour de cassation

considérant que ces derniers s'étaient acquittés de cette obligation par le simple fait d'avoir été interrogés à ce sujet par deux de leurs co-héritiers sans davantage justifier d'actes positifs en ce sens, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 alinéa 3 devenu l'article L. 1234-4 du Code du travail ;. ALORS, ENFIN, QU'il incombe à l'employeur de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des offres de reclassement écrites et précises ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant celui de Monsieur X... justifié quand elle constatait, par ailleurs, qu'aucune offre de reclassement ne lui avait été faite, la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 321-1 alinéa 3 devenu l'article L.

2102

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.063

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X... et MM. Y... et Z... , salariés de la société Agri auto Sologne, ont été licenciés pour motif économique, le 12 août 2005, après que la société eut été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 22 juillet 2005 ; que le mandataire liquidateur désigné a procédé à la vente des éléments subsistants du fonds à la société Cloué Jean et fils, par acte notarié du 21 mars 2006, prévoyant la reprise exclusive des trois salariés sus-désignés, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12, alinéa 2) ; que soutenant qu'ils auraient dû percevoir une indemnité de licenciement, à l'

2103

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.896

Cour de cassation

par arrêté du 18 janvier 2002 du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de la Lorraine, un syndicat intercommunal hospitalier(SIH) a été créé entre cette association et le centre hospitalier régional Metz-Thionville; que le salarié a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires, d'heures de garde et des congés payés afférents et voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association ; qu'alors qu'un appel était pendant, l'autorité administrative a, par arrêté du 17 mars 2007, transféré les autorisations administratives d'exercice des activités gynécologie pédiatrie et assistance à la procréation de l'association ainsi que les lits qui leur étaient rattachés, au SIH ;

2104

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.351

Cour de cassation

par lettre du 4 avril 2003 ; que la salariée a contesté le motif économique du licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, les contrats de travail des salariés qui en relèvent se poursuivent de plein droit avec le repreneur ; que la cour d'appel a constaté que l'activité de support administratif à laquelle était affectée la salariée en tant que responsable de l'administration du personnel participait aux deux activités reprises de vente et de maintenance ; que faute d'en avoir déduit que son contrat de travail se poursuivait chez les repreneurs, la cour d'appel a violé les articles L.

2105

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-42.729

Cour de cassation

l'association et du transfert de son objet au Syndicat intercommunal pour le développement des vacances rurales (Sidevar), celui-ci, chargé par la commune de l'exploitation du camping par convention du 28 janvier 2000, a repris les salariés en concluant avec eux de nouveaux contrats à durée déterminée ; que la commune ayant décidé de mettre fin à la convention au 31 décembre 2001, en refusant de reprendre les salariés employés par le Sidevar, ce dernier a rompu les contrats à cette date ; que les salariés licenciés ont saisi le juge prud'homal de demandes en paiement d'indemnités de requalification des contrats et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par des arrêts du 2 mai 2006, la cour d'appel d'Aix-en-

2107

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-45.600

Cour de cassation

l'employeur ; que les deux salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de leur contrat de travail ; que la société ayant été admise au bénéfice de la procédure de sauvegarde judiciaire, M. X... a été nommé commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde et M. Y... mandataire judiciaire ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer aux salariées une somme au titre du maintien de salaire pendant maladie, alors, selon le moyen, qu'un avantage individuel acquis, en cas de

2108

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.552

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 1993 ; que l'établissement principal ayant été fermé pour travaux en novembre 1997, il a été affecté à l'établissement pizzeria Vaporetto ; qu'une SARL Vaporetto a été créée entre la société Le Club et trois de ses salariés dont M. X..., laquelle a pris en location-gérance le fonds de la pizzeria Vaporetto ; que ce contrat de location-gérance a pris fin le 14 avril 2005 ; que M. X... a vainement demandé la reprise de son contrat de travail à la société Le Club ; qu'il a été licencié «pour ordre» par le liquidateur judiciaire de la société Vaporetto mise en liquidation judiciaire le 18 avril 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour la période d'emploi de 1984 à 1998 puis de 1998 à 2005 ;

2109

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40.379

Cour de cassation

l'employeur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de celui-ci à lui payer des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; que devant la cour d'appel, le salarié a sollicité le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 21 juillet 2005 produisait les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la seule circonstance que le salarié ait

2110

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.132

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties et des pièces versées aux débats que non seulement le contrat précité du 1er février 2004 n'a jamais été signé et n'a donc jamais constitué la loi des parties mais que la salariée s'est toujours explicitement opposée à l'exécution de ses nouvelles attributions et par conséquent à la novation de son contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins que Mme X... avait commis une faute grave d'insubordination en refusant de rejoindre de manière réitérée sa nouvelle affectation au snack-bar, en violation du contrat de travail du 1er février 2004, sans rechercher si la salariée avait expressément accepté la novation de son contrat de travail, la cour d'appel de Colmar a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble des articles L.

2111

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-66.916

Cour de cassation

par lettre du 13 octobre 2005, l'ENV A a rappelé à M. X... que son contrat avec elle venait à expiration le 31 décembre 2005 et l'a informé que le gardiennage de l'établissement étant assuré à compter du 1er janvier 2006 par un prestataire, son contrat ne serait pas reconduit en conséquence à l'issue de son terme ; QUE de son côté, la société Europrotec a écrit à M. X... le 6 décembre 2005, qu'elle ne pouvait le reprendre parmi l'effectif qu'elle mettait en place, dans le cadre de sa prestation de gardiennage pour le compte de l'ENV A, en faisant valoir que les postes à pourvoir étaient exclusivement constitués d'agents qualifiés ERP (pompiers), qualification dont M. X... ne disposait pas ; QUE M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 12 mars

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