Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 177

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 395
Dernière décision affichée1 juin 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 395 décisions
2113

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, 08-45.414

Cour de cassation

la salariée était en arrêt de travail à la suite d'un accident de trajet, le contrat de nettoyage a été repris le 18 octobre 2002 par la société Abra nettoyages à la suite de la cession d'actif de la société EDN ; que la salariée, déclarée inapte à son poste en décembre 2003, a attrait la société Abra nettoyages devant la juridiction prud'homale pour ensuite y appeler la société EDN et poursuivre l'instance contre cette seule entreprise ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la société Abra nettoyages est son employeur et de la débouter de ses demandes dirigées contre la liquidation judiciaire de la société EDN, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut retenir l'application de l'article L. 122-12 ancien devenu L. 1224-1

2114

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.996

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cession de l'entreprise prive d'effet le licenciement antérieurement prononcé en présence d'une collusion entre le cédant et le cessionnaire, en vue de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail devenu l'article L. 1224-1 du code du travail ; que Mme X... a soutenu dans ses conclusions d'appel, que son licenciement n'a été décidé de concert entre la société STIL, le cabinet Latore et M. Y... qu'en vue de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, dans le but de la remplacer par la soeur de deux associés, Mme

2115

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.638

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que les marchés des collectivités locales produisent leurs effets dès leur notification, quand bien même leur exécution serait postérieure ; que dès lors, en se fondant sur les stipulations du marché passé entre la ville de Toulouse et la délégation régionale Léo Lagrange fixant le commencement d'exécution des prestations de la seconde au 1er septembre 2007, pour en déduire que c'était à cette date, et non à celle de la notification du marché, qu'était intervenu le transfert du contrat de Mlle X..., la cour d'appel a violé l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, l'article 81 du code des marchés publics, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, lorsque l'application de l'article L.

2116

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.170

Cour de cassation

l'association des Entrepreneurs du monde, a été licencié pour motif économique le 24 décembre 2003 ; qu'estimant que la rupture du partenariat liant cette association à l'association Centre international du crédit mutuel (CICM) avait opéré transfert de son contrat de travail au profit de la CICM, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que la CICM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, suite à transfert de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1224-1 du

2117

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-43.355

Cour de cassation

l'employeur avait effectué des recherches de reclassement dans les autres entités relevant du même groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... Y... de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... Y... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

2118

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.405

Cour de cassation

par lettre en date du 12 décembre 2005, de la Société Y... ET Z... est sans cause réelle et sérieuse, le Conseil des prud'hommes a retenu, en substance, que les parties ne contestent pas que la reprise du personnel signifiée par la lettre de la Société POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT, en date du 1er novembre 2005, qui englobe le cas de Monsieur X..., relève bien des dispositions de l'article L. 122-12 ancien du Code du travail ; qu'aucune des parties n'apporte, au soutien de leurs écritures, le moindre document faisant preuve du refus de Monsieur X... de travailler pour la Société POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT ; que certes, Monsieur X... établit que c'est la Société Y... ET Z..., auteur de la lettre de licenciement du 12 décembre 2005, qui lui a versé les

2120

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.901

Cour de cassation

par jugement du 7 avril 2005, la SARL AMPERE et fils a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 20 avril 2006, Maître Z... étant désigné comme mandataire liquidateur ; par jugement du7 avril 2006, le conseil des Prud'hommes de MAUBEUGE a débouté Monsieur Pascal Y... de ses demandes à l'encontre de la SARL AMPERE et fils ; c'est dans ces conditions que Monsieur Pascal Y...

2121

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.183

Cour de cassation

l'association, notamment Mme X..., secrétaire hôtesse d'accueil au foyer Courteline, et à Mme Y..., animatrice au foyer Gentiana ; que la gestion des foyers ayant été assurée directement par la commune à partir de la fin du mois de mai 2002 et jusqu'au mois de septembre suivant, Mmes X... et Y... lui ont vainement demandé le maintien de leur emploi ; qu'à partir du mois de septembre 2002, la gestion des foyers a été répartie par la commune entre trois associations, dont l'association Courteline, pour le foyer du même nom, et l'association Fédération Léo Lagrange, pour d'autres foyers, dont le foyer Gentiana ; que, soutenant que leur contrat de travail aurait dû se poursuivre en juin 2002 avec la commune, Mmes X... et Y...

2122

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.895

Cour de cassation

par lettre du 5 novembre 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant une série de griefs parmi lesquels la mise en place illicite d'une réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur l'année, des irrégularités dans le calcul de l'indemnité de congés payés, le non-paiement de primes " relation public soirée " pour les soirées " post-ash ", des difficultés liées à l'exercice de ses mandats représentatifs et des difficultés rencontrées avec sa hiérarchie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner son employeur à lui verser des sommes à titre d'

2123

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-60.368

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1, L. 2143-10 du code du travail et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu que pour rejeter les demandes de la fédération Filpac CGT en annulation des désignations de MM. X... et Y..., le tribunal retient, d'une part, que les constatations non contestées faites par l'inspecteur du travail dans ses décisions du 5 mai 2008 pour autoriser le transfert des salariés protégés et relatives aux éléments corporels et incorporels transférés lors de reprise des marchés de publicité sont suffisantes pour écarter le moyen tiré de la non-application de l'article L. 1224-1 du code du travail et, d'autre part, que la représentativité du syndicat Flag auprès des sociétés Clear Channel et Landimat est acquise depuis plus de deux

2124

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.197

Cour de cassation

par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 14 février 2006, l'association a été placée en liquidation judiciaire et M. D... a été désigné mandataire liquidateur ; Attendu que MM. X... Y..., B... et A... et les consorts C... venant en représentation de feu Jean-claude C..., font grief aux arrêts de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes alors selon le moyen, que le transfert d'un contrat de travail de droit privé conclu entre un salarié et une association de droit privé à une personne de droit public, prévu en cas de transfert d'une entité économique autonome, ne s'impose à l'intéressé qu'en cas de continuation de son contrat aux mêmes conditions et modalités ; que tout en constatant qu'au moment du transfert de l'entité

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