Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 178

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 395
Dernière décision affichée14 avril 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 395 décisions
2125

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.611

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les avantages en nature entrent dans l'assiette de calcul des cotisations des assurances sociales, l'article 3 de l'arrêté du 9 janvier 1975 relatif à l'" évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale " précise que les avantages en nature de nourriture et de logement peuvent être évalués forfaitairement ; qu'en retenant néanmoins que les avantages en nature, y compris le logement et la nourriture, devaient être pris en compte " selon leur valeur réelle " pour les cotisations ARRCO et AGIRC, dès lors que l'employeur devait appliquer l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sans rechercher s'il n'y avait pas lieu d'appliquer les

2126

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.438

Cour de cassation

; que l'indication d'un code NAF ou APE dans des documents produits aux débats ne vaut pas reconnaissance par l'employeur d'une telle application volontaire ; qu'en se fondant uniquement sur la référence au code "NAF 741-G" dans les documents produits aux débats et sur un courrier-type mentionnant que la convention collective Syntec restait applicable à la suite d'un transfert d'entreprise, sans rechercher si la société Méridien avait manifesté une volonté claire et non équivoque d'appliquer volontairement les dispositions de la conventions Syntec aux travailleurs expatriés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; qu' il en va d'autant plus ainsi que, comme le faisait valoir l'exposante dans ses conclusions d'appel, les documents remis par ses soins aux…

2127

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.693

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée renouvelé une fois, M. Y... est devenu titulaire d'un contrat à durée indéterminée à compter du 18 février 2002 ; qu'ayant été licencié le 6 novembre 2003 par la Société azuréenne de travaux publics (SATP), il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ses contrats de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies et de le débouter de ses demandes formulées à l'encontre de la SATP au titre des frais de déplacement dus par M. X..., de la requalification des contrats de travail à durée déterminée et de la dissimulation d'emploi, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L.

2128

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.849

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité avaient été repris, directement ou indirectement par le nouvel exploitant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 18 décembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roubaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ; Condamne Mme X... et les quarante autres salariées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

2129

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.851

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1987 par la société Renault, en qualité de mécanicien, a exercé à partir de 1997 des mandats représentatifs ; qu'il est passé en 1998 au service de la société Renault France automobile, devenue ensuite la société Renault retail group, à la suite du transfert à cette dernière de la branche d'activité dont il relevait ; que soutenant notamment que son employeur l'avait harcelé moralement, il a saisi le juge prud'homal d'une demande indemnitaire ; Attendu que, pour le débouter de ce chef de demande, la cour d'appel a retenu que l'intéressé produisait un jugement rendu en 1991 et ordonnant son reclassement à un niveau plus élevé, que des

Discipline / sanctionsCassation+12
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2130

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 08-44.227

Cour de cassation

Lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. Il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement. A défaut, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire du contrat, laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice du recours éventuel entre les employeurs successifs

2131

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 08-42.065

Cour de cassation

La cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que le contrat de travail du salarié s'exécutait pour l'essentiel dans le secteur d'activité repris par la nouvelle société, en a exactement déduit que l'ensemble de son contrat de travail avait été transféré à cette société, alors même qu'il avait continué à exercer des tâches dans un secteur encore exploité par la société cédante

2132

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.317

Cour de cassation

par lettre du 24 mars 1993 M. X... a été engagé par Maîtres Z... et Y..., commissaires priseurs associés, en qualité de directeur de l'Etude ; que par application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, son contrat de travail a été successivement transféré le 1er juillet 1994 à la société Art Transfert Services (ATS), le 16 décembre 1998 à la société SCP J & F Y..., enfin le 1er mars 2002 à la société Y... où il exerçait les fonctions de directeur administratif et financier ; que le 26 février 2004, son employeur lui a notifié sa mise à la retraite ; que sollicitant en vain le paiement de la part variable de sa rémunération, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M.

2133

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 mars 2010, 08/09222

Cour d'appel

Madame [K] a été engagée en juillet 1988 par la société Arco Plast en qualité de mouleuse. La société Arco plast a fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant un jugement du tribunal de commerce en date du 10 Avril 2000. Le 30 Avril 1999, Madame [K] a été engagée par la société Abio Plast dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet au 1 mai 1999. Les deux sociétés Arco plast et Abio plast avaient la même activité et le même gérant, Monsieur [O]. Par une lettre du 28 mars 2007, Madame [K] a informé son employeur de son souhait de prendre sa retraite. Le 31 Mai 2007 les relations contractuelles ont pris fin. Estimant pouvoir prétendre à une indemnité de départ à la retraite que lui a refusée son employeur, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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2134

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.288

Cour de cassation

l'employeur de ces salariés, au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail suppose une appréciation de la notion de fait et de droit d'entité économique, discutée entre les deux sociétés, susceptibles de se voir reconnaître la qualité d'employeur ; que dans ces conditions, la demande de provision formée par les salariés de ce groupe, tendant à obtenir la condamnation « in solidum » de l'ADP et de la société Servisair France à assurer le paiement de leur salaire qui ne leur était plus payé depuis le 1er septembre 2006, a été justement accueillie par les premiers juges, cette condamnation des deux sociétés constituant une mesure conservatoire destinée à faire cesser le trouble manifestement illicite subi par les intéressés, privés de toute rémunération, en l'absence de rupture de leur contrat de travail ;

2135

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.026

Cour de cassation

il résulte des documents produits que depuis juillet 2004, M. X... était exclusivement affecté sur le site CMEN, et qu'en application de l'accord, et notamment de l'article 3-2, ses conditions d'ancienneté, de salaire, de coefficient étaient inchangées ; qu'ainsi, tant sa rémunération, sa reprise d'ancienneté, son coefficient dans la convention collective, que le lieu géographique d'affectation étaient inchangés, seul changeait son employeur ; qu'aussi, c'est à bon droit que la Société SPGO qui, par ailleurs, devait affecter d'autres salariés de ce site sur d'autre sites (15 % de l'effectif), a tiré les conséquences qui s'imposaient du refus du salarié d'accepter une modification de ses conditions de travail ; ALORS QUE le refus du salarié de

2136

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.130

Cour de cassation

il résulte des annexes de la Convention collective du tourisme social et familial, relatives à la classification des emplois, que la grille de répartition des emplois se compose de douze niveaux et ne prévoit pas de classement en terme de coefficients; qu'en l'espèce, pour condamner la ville de BARR à verser un arriéré de salaires à Madame X..., la Cour considère que la salarié est en droit de revendiquer le coefficient 250 de la convention collective nationale du tourisme social et familial; qu'en statuant ainsi, la Cour viole les textes susvisés, ne met pas à même la Cour de cassation d'exercer son contrôle par rapport à la Convention collective du tourisme social et familial s'agissant de la classification des emplois, violé, ensemble viole les articles 1134 du Code civil et 12 du Code de procédure civile;

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