Thème de droit social

Transfert d'entreprise : décisions et repères – page 175

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transfert d'entreprise constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 395
Dernière décision affichée29 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transfert d'entreprise

2 395 décisions
2089

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.871

Cour de cassation

Vu les articles L. 5123-1, L. 5123-2, R. 5123-12 et R. 5123-13 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en 1996 par la société FAV LCAB, devenue Affixa au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du développement de la production et des ventes, chargé de la gestion du personnel non cadre, M. Y... a été licencié pour motif économique le 8 juillet 2003 par le mandataire liquidateur ; que contestant son licenciement, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour écarter la fin de non recevoir proposée par le mandataire liquidateur, prise de l'adhésion du salarié à une convention en vue de bénéficier de l'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi, l'arrêt retient que l'

2090

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.406

Cour de cassation

par jugement du 5 avril 2004 il a autorisé la cession de l'entreprise ainsi que le licenciement pour motif économique des salariés dont le contrat de travail ne pourrait pas être transféré ; que le 19 avril 2006 les commissaires à l'exécution du plan de cession et le mandataire ad hoc de la société ont demandé à la juridiction prud'homale de dire que le contrat de travail de M. X... avait été transféré au cessionnaire dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, de constater la nullité de son licenciement, notifié le 19 avril 2004 par l'administrateur judiciaire de la société et d'ordonner le remboursement de la somme que la procédure collective avait été condamnée à lui verser par ordonnance de référé du 23 mai 2005, au titre de son indemnité de licenciement ;

2091

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.090

Cour de cassation

considérant que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail lui étaient applicables, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Dreamcatcher Europe, venant aux droits de la société Ontario Europe, fait grief à l'arrêt d'annuler la transaction, de dire que le contrat de travail du 7 février 1994 s'est trouvé de plein droit transféré à la société Ontario Europe le 10 décembre 2002, date de la cession d'actifs, de dire que la rupture de ce contrat, imputable à la société Ontario Europe le 31 octobre 2003, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans une note en délibéré en date du 14 octobre 2008, elle avait justifié, en réponse à l'allégation de M.

2092

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.348

Cour de cassation

par jugement du 18 décembre 2006, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire sans maintien provisoire d'activité et que le même jour la salariée n'a pu accéder à son poste de travail en raison de la fermeture du restaurant ; qu'il était ainsi établi qu'au jour de la résiliation du contrat de location gérance, le 20 décembre 2006, le fonds avait cessé toute activité ; qu'en refusant néanmoins d'en déduire qu'il était inexploitable à cette date, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant violé le texte susvisé ; 3°/ que l'état de ruine du fonds de commerce est suffisamment établi par la mise en liquidation judiciaire du locataire-gérant sans maintien provisoire d'activité ;

2093

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-65.230

Cour de cassation

par lettre du 5 mars 2007 se plaignant du transfert contre sa volonté de ce contrat au sein de la société DTO ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la société Setem pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes les a accueillies et "dit que les demandes de la société DTO sont irrecevables" ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Setem fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la société DTO en son intervention en cause d'appel, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu que celle-ci avait déjà été partie intervenante volontaire en première instance ; que pour ce faire, elle s'est fondée sur les seules circonstances selon lesquelles, quand bien même le jugement déféré mentionnait qu'il avait été rendu entre M.

2094

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 septembre 2010, 08/02111

Cour d'appel

Considérant que [C] [Y] fait valoir que le jugement a été rendu en dernier ressort ; qu'il n'était donc pas susceptible d'appel; ; que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motif économique ; que la rupture de son contrat d'apprentissage est imputable à la société AUTO RITZ ; qu'en outre il ne pouvait être rompu avant son terme ; Considérant en application de l'ancien article R517-3 du code du travail et de l'article 40 du code de procédure civile que la demande présentée par [C] [Y] devant le conseil de prud'hommes visait également à obtenir la mise en conformité des bulletins de paye au jugement entrepris et non à une simple remise telle que visée à l'article R517-3 alinéa 2 dudit code ; qu'ainsi la demande de l'intimé étant indéterminée, le jugement était…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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2095

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-65.182

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et L. 1233-61 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande indemnitaire, la cour d'appel a retenu que la mutation géographique des salariés de Saint-Denis à Yainville n'impliquait aucun changement de la situation juridique de l'employeur, d'autant que la transmission universelle de patrimoine, justifiée par le fait que 3 des 44 salariés de la société SOSD avaient accepté leur mutation en Normandie, n'a été réalisée qu'après le licenciement, et que le transfert d'activité relevait du seul pouvoir décisionnel de l'employeur, sauf fraude, non établie en l'espèce ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la salariée, si les moyens d'exploitation et l'activité

2096

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.130

Cour de cassation

par contrat du 30 novembre 2001, à effet du 1er novembre 2001, le salarié a été engagé en qualité de préparateur par la société Les Petits gourmands (LPC-cuisine partner), devenue So Foody puis ID traiteur, appartenant au même groupe que le précédent employeur ; qu'après deux mises à pied disciplinaires pour refus de suivre les consignes de son supérieur hiérarchique, il a été licencié pour faute grave après trois mises en demeure infructueuses d'avoir à reprendre son poste de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, arguant du transfert de son contrat de travail à So Foody par suite de l'application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail par les deux sociétés, et d'un licenciement verbal ; Sur le premier

2097

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.260

Cour de cassation

la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 juillet 2006 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Eurinter centre a été mise en liquidation judiciaire le 12 juin 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte produit les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en dehors de l'hypothèse d'un transfert de plein droit du contrat de travail dans le cadre du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, le transfert du contrat de travail d'un salarié à un nouvel employeur constitue une modification du contrat de travail soumis à l'accord exprès du salarié ; qu'

2098

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-41.403

Cour de cassation

Il ne peut y avoir transfert des contrats de travail de salariés non handicapés à une association destinée à favoriser l'emploi de travailleurs handicapés en cas de modification de la nature et de l'objet de l'entité économique transférée. Il en est ainsi lorsqu'a été substitué à la fourniture de plats préparés par un traiteur extérieur un service de restauration intérieur assuré par un atelier d'apprentissage professionnel destiné aux travailleurs handicapés et encadré par des éducateurs spécialisés. Doivent en conséquence être cassés les arrêts qui décident d'appliquer les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et par suite de transférer, dans cette hypothèse, les contrats de travail des salariés non handicapés

2099

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-41.192

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail que l'intimée était affectée en qualité de rédacteur à deux services, l'équipe mobile et le service de soins infirmiers à domicile ; que selon le dossier de refonte présentée par l'Association de gérontologie du 13ème arrondissement en juillet 2004 consécutif à un courrier de la Caisse régionale d'assurance maladie en date du 24 juin 2004 l'invitant à présenter un projet d'extension du service de soins infirmiers à domicile, le service relais constitué englobait en réalité l'activité de l'équipe mobile médicale puisque l'extension projetée consistait en un simple transfert des quinze places détenues par l'équipe mobile et subventionnées par une dotation de la Caisse d'assurance maladie ; que l'autorisation donnée par

2100

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-66.472

Cour de cassation

considérant que ces derniers s'étaient acquittés de cette obligation par le simple fait d'avoir été interrogés à ce sujet par deux de leurs co-héritiers sans davantage justifier d'actes positifs en ce sens, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 alinéa 3 devenu l'article L. 1234-4 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QU'il incombe à l'employeur de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des offres de reclassement écrites et précises ; qu'à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant celui de Madame A... justifié quand elle constatait, par ailleurs, qu'aucune offre de reclassement ne lui avait été faite, la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 321-1 alinéa 3 devenu l'article L.

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