Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 30

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée22 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-24.358

Cour de cassation

Vu les articles 2048, 2049, 2052 et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que la société Lure Brico a, le 31 janvier 2010, rompu sans cause réelle et sérieuse le contrat de travail et la condamner au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que ladite société est demeurée un tiers à la transaction intervenue directement entre le salarié et la société Vesoul Brico, qu'elle ne peut donc légitimement se prévaloir de cet accord transactionnel pour considérer que le salarié aurait également renoncé à ses droits à l'égard de son premier employeur, et que cette transaction ne contient aucune mention concernant le précédent contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-30.021

Cour de cassation

par arrêté du 1er août 2001, l'établissement de Lys-lez-Lannoy a été classé dans la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que la société Si Energie ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 avril 2003, des salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Alstom power systems au paiement de diverses sommes au titre de leur préjudice d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence ; Sur le premier moyen : Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail ; Attendu

Transaction / protocoleCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.405

Cour de cassation

il résulte que, exception faite d'un expert comptable disposant d'une classification supérieure, c'est Madame P... qui bénéficiait de la rémunération la plus élevée ; que Madame P... ne peut donc soutenir avoir fait l'objet d'une inégalité de traitement ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que le 30 septembre 2008 Madame P... a saisi la commission paritaire de recours des salariés non augmentés depuis 5 ans, se plaignant d'être victime d'un traitement défavorable ; que sa demande a été estimée non fondée ; qu'elle a réitéré sa démarche le 17 juin 2009 et que la commission lui a alloué une augmentation de 100 euros mensuels ; que ce seul élément est insuffisant pour caractériser une déloyauté de l'employeur à son égard ; que le fait qu'elle

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-19.507

Cour de cassation

par arrêté du 1er août 2001, l'établissement de Lys-lez-Lannoy a été classé dans la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que la société SI énergie ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 avril 2003, des salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société Alstom Power Systems au paiement de diverses sommes au titre de leur préjudice d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence ; Sur le premier moyen propre aux pourvois n° V 14-19.509 à C 14-19.539 : Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-17.051

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de ces différents textes que le contrat de travail suppose qu'un travail soit exécuté par un salarié, suivant les directives de l'employeur et moyennant paiement d'une rémunération par ce dernier en contrepartie. La production d'un document écrit matérialisant un contrat de travail pour réclamer le paiement d'un salaire ne suffit pas à prouver la réalité de son existence si la fourniture de travail, contrepartie du salaire, n'est pas démontrée. En l'espèce, la demande de Monsieur O... porte sur le paiement de salaires et accessoires concernant le contrat de travail à durée déterminée signé le 4 août 2008 (ou 4 avril 2008 selon la lecture faite par le bureau de jugement en audience) au 4 août 2011 en sa qualité de chef de projet.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-14.241

Cour de cassation

Vu les articles L. 3171-4 du code du travail, 1315 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu que les éléments fournis par Monsieur C... indiquant un estimatif de la réalisation d'heures supplémentaires par jour sans aucune autre précision ne sont pas suffisantes pour étayer sa demande ; Attendu que la position de Monsieur C...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-13.325

Cour de cassation

l'employeur établie en fin de contrat ; que M. N... a vu ensuite sa situation modifiée au regard du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Paris le 13 février 2008, condamnant la société EASY MED à lui régler plusieurs sommes notamment au titre de rappel de salaires et de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des indemnité de congés payés afférentes à ces postes de condamnation ; que les parties conviennent également que le différé afférent à ces nouveaux droits à congés payés est égal à dfx jours supplémentaires ; que c'est en conséquence ajuste titre que le jugement entrepris a estimé qu'avec le délai d'attente général de sept jours, le délai de carence pendant lequel la perception des allocations ASSED1C est en définitive reportée est un délai de 40 jours calendaires courant à compter…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-19.182

Cour de cassation

il résulte des réunions des 13 et 14 avril 2011 et sans que n'y figure l'indemnité transactionnelle litigieuse ; que la validité, et donc la force obligatoire de cet accord collectif envers l'employeur et les salariés, n'a pas été contestée ; qu'il appert de tout ce qui précède-les points en discussion entre les parties depuis le 29 mars 2011, et l'accord final adopté le 14 avril 2011- que l'accord atypique du 29 mars 2011 et l'accord collectif du 14 avril 2011 avaient le même objet ; qu'ainsi que le fait valoir l'employeur, il s'infère du constat qui précède que l'accord collectif, qui possède une valeur normative supérieure à l'accord atypique contenant un engagement de l'employeur, se substitue à ce dernier sans qu'il soit besoin de procéder à sa

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.862

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993, modifiée par la directive 2003/88/CE, du 4 novembre 2003 ; Attendu, selon le second de ces textes, que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; Attendu que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 24 janvier 2012, affaire C-282/10), a dit pour droit : « 1°/ L'article 7, paragraphe 1, de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.645

Cour de cassation

l'employeur a décidé de procéder à une enquête ; il a dispensé d'activité [RE] [YD] du 11 mars au 7 avril 2013. Le questionnaire [UD] comporte 26 questions fermées à destination du personnel afin d'évaluer les risques psycho-sociaux. L'employeur a posé 11 questions qu'il a sélectionnées ; 51 salariés ont rempli le questionnaire ; 56,8 % ont répondu qu'il leur était demandé une quantité de travail excessive, 49 % ont répondu qu'ils recevaient des ordres contradictoires de la part d'autres personnes, 62,7% ont répondu que leur tâches étaient souvent interrompues avant d'être achevées nécessitant de les reprendre plus tard, 70,5% ont répondu que leur supérieur de ne se sentait pas concerné par le bien-être de ses subordonnés, 64,7 % ont répondu que leur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-10.942

Cour de cassation

par arrêt de la même Cour d'Appel du 12 octobre 2011. (…) » (page 04 alinéa 06 de la transaction), alors qu'il en résultait que l'objet de la contestation, défini par la transaction, qui concerne l'entier paiement des condamnations visées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2010 et rectifié par arrêt de la même Cour d'Appel du 12 octobre 2011 par ces six condamnations comme ci-dessus indiquées ont été annulées et de nul effet, par voie de conséquence de l'arrêt de cassation rendu le 13 juin 2012 en ses dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité et de dépendance nécessaire à ces six dispositions de condamnations, ce qui entraine la disparition des obligations réciproques

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