Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 778

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée15 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
9325

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-10.416

Cour de cassation

400,37, de 7.175,36 euros au titre des repos compensateurs outre les congés payés afférents pour la somme de 717,53 euros, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'heures supplémentaires, En application des dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif s'entend de toute période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ces trois critères étant cumulatifs.

9326

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-15.953

Cour de cassation

et celles apparaissant sur les fiches navettes quant au nombre d'heures travaillées, ce dont il déduit que les prétentions de la salariée quant au total d'heures impayées ne paraissent nullement exagérées et que l'employeur a failli dans l'exécution de l'une de ses obligations essentielles tenant à la rémunération de la salariée de l'intégralité de son temps de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des bulletins de paie de la société afférents à la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, dont la production devant la cour d'appel n'est pas contestée, qu'ils portaient des mentions identiques à celles des fiches navettes, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'aucune des critiques du moyen n'est dirigée contre le grief…

9327

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-12.386

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire sur la base du coefficient 250, voire du coefficient 210 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (Syntec) et, par voie de conséquence, sa demande en paiement des jours de travail en application des modalités 3 de l'accord du 22 juin 1999 sur le temps de travail ainsi que ses demandes à titre de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les clauses claires et précises d'un contrat ; qu'en l'espèce, l'avenant à son contrat de travail du 1er février 2000 stipulait : "Afin d'officialiser la qualité de ses prestataires et de son investissement personnel, Franck…

9328

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 14-15.215

Cour de cassation

sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime dès lors que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'en se bornant à affirmer que « la suppression d'une prime fondée sur une absence pour maladie constitue une sanction discriminatoire liée à l'état de santé » pour juger que « la société a manqué à ses obligations en transmettant à la CPAM des attestations de salaire faisant figurer des montants de salaire réduits pour les mois de mars et avril 2012, le salaire déclaré…

9329

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2015, 13-26.945

Cour de cassation

qui ne disait pas bonjour, ne donnait aucun renseignement ou « sinon avec l'impression de le déranger même parfois avec des remarques déplacées » - deux attestations de Monsieur C..., qui a travaillé 14 mois avec Monsieur X... sans avoir rencontré de problèmes personnels avec lui, mais soulignant que du fait de ses méthodes de travail des difficultés d'organisation concernant le temps de travail ou la gestion des congés payés, dénonçant l'accueil manquant de politesse de la clientèle et précisant que ce dernier n'a jamais repris son travail le 5 juillet 2010 - une attestation de Monsieur D..., commercial, qui déclare avoir eu des « remontées négatives concernant Christophe X...

9330

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 10 septembre 2015, 13/01484

Cour d'appel

Vu les conclusions en date du 17 juin 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [H] [Y] demande à la cour de : - Dire l'appel de Madame [Y] régulier, recevable et bien fondé; - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [Y] de ses demandes; Statuant à nouveau : - Dire et juger que la prise de rupture du contrat de travail de Mademoiselle [Y] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dire et juger que le contrat de travail de Madame [Y] doit être requalifié en contrat de travail à temps complet à compter du en contrat de travail à temps complet à compter du 11 Juin 2004; - Condamner la Société MINELLI SA à verser à Mademoiselle [Y], les rappels de salaire suivants: *1.419,36 € au titre de la majoration des heures réalisées au-delà…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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9331

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 13-21.528

Cour de cassation

Gennaro X...a effectué une moyenne de1 à 2 heures supplémentaires par jour, ce qui est cohérent avec la quantification de ces heures supplémentaires dans sa lettre du 3 novembre 2010 (10 à 12 heures par semaine en moyenne). Il peut dès lors lui être alloué une somme de 8 350 ¿ à titre de rappel de salaires à ce titre pour les cinq dernières années avant le licenciement, outre les congés payés afférents à hauteur de 835 ¿ ; 1) ALORS QUE constitue un temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en se bornant, pour considérer que M.

9332

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 13-25.609

Cour de cassation

En fonction des intérêts des deux parties il pourra être établi des contrats sur une durée de travail inférieure à 35 heures hebdomadaire. Notre engagement est lié à ce que le tribunal de commerce de Castres nous accorde la reprise de la société Pas de l'Ours » s'analysait en une promesse d'embauche quand cet acte n'indiquait pas l'emploi proposé à M. Pierre X..., manquait de précision quant au véritable employeur, à la date d'embauche, au temps de travail et, de surcroît, contenait une condition suspensive, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que, subsidiairement, les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits clairs et précis ; qu'il était mentionné de manière claire et précise dans l'acte du 29 octobre 2007 rédigé par MM. Y...

9333

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 13-25.606

Cour de cassation

En fonction des intérêts des deux parties il pourra être établi des contrats sur une durée de travail inférieure à 35 heures hebdomadaire. Notre engagement est lié à ce que le tribunal de commerce de Castres nous accorde la reprise de la société Pas de l'Ours » s'analysait en une promesse d'embauche quand cet acte n'indiquait pas l'emploi proposé à M. Bernard X..., manquait de précision quant au véritable employeur, à la date d'embauche, au temps de travail et, de surcroît, contenait une condition suspensive, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que, subsidiairement, les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits clairs et précis ; qu'il était mentionné de manière claire et précise dans l'acte du 29 octobre 2007 rédigé par MM. Frédéric et Alain Y...

9334

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-11.752

Cour de cassation

accord collectif, ce dont elle devait déduire que son action était recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer l'action du syndicat irrecevable, l'arrêt retient encore que la méconnaissance par la société des règles relatives à l'organisation du temps de travail ne pourrait concerner le cas échéant que certains salariés, et non tous, et que le syndicat ne justifie nullement exercer une action tendant à faire sanctionner une violation générale et systématique par la société de la réglementation et de l'accord collectif conclu en matière de temps et de durée du travail ; Qu'en statuant ainsi alors que l'action introduite par un syndicat sur le fondement de l'article L.

9335

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.801

Cour de cassation

Or attendu que l'employeur ne conteste ni le montant du salaire retenu par le salarié, ni la méthode de calcul utilisée pour parvenir à une somme de 3. 520, 29 ¿ au titre du 13e mois, soit : 4. 572, 60 ¿ x 281 jours (du 1er janvier au 8 octobre 2011)/ 365 jours = 3. 520, 29 ¿. Que le jugement entrepris sera donc confirmé et l'employeur débouté de sa demande de restitution » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« au protata de son temps de travail sur l'année 2011 (du 1er janvier au 8 octobre), monsieur X... Jean Bernard aurait dû percevoir au titre du 13ème mois la somme de 3520, 29 euros. Il a perçu à ce titre en juin 2011 : 1735, 45 euros (pièce 21-12 du demandeur) et en juillet 2011 : 2256, 08 euros (pièce 21-13 du demandeur).

9336

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-13.497

Cour de cassation

Il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles que la faculté offerte aux parties de désigner la loi applicable à leur contrat ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix ; qu'à défaut de choix des parties, le contrat est notamment régi par la loi où le travailleur accomplit habituellement son travail.

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