Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 709

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 552
Dernière décision affichée22 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 552 décisions
8497

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-28.172

Cour de cassation

a néanmoins, pour le seul motif susvisé, manqué à son obligation, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; 1/ ALORS QUE si l'employeur est tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, de proposer les emplois disponibles, au besoin par la mise en oeuvre de mutations ou transformations de postes de travail, ou aménagement du temps de travail, il n'a pas l'obligation de créer un nouveau poste, dans le seul but de procéder au reclassement du salarié ; qu'en jugeant que l'employeur aurait dû créer un poste exclusivement dédié à l'unique tâche que le salarié était en mesure d'exécuter, la cour d'appel a violé l'article L.

8498

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-15.966

Cour de cassation

avait refusé un poste de travail d'emballage, qui respectait les préconisations du médecin du travail, puisqu'il ne l'exposait pas au bruit ainsi que des postes administratifs, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.

8499

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-11.131

Cour de cassation

; que si la proposition de reclassement doit comporter par priorité des emplois disponibles de même catégorie, l'employeur doit également proposer des postes de catégorie inférieure ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement de temps de travail ; que suite à la constatation de l'inaptitude, l'employeur doit, au cours de ses recherches de reclassement, suivre les conclusions écrites du médecin du travail et les postes proposés au salarié doivent correspondre à l'avis du médecin du travail, mais également aux conditions dans lesquelles le salarié doit remplir sa tâche ; que l'employeur justifie, d'une part, avoir analysé les possibilités de reclassement de…

8500

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.687

Cour de cassation

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que la SARL Sepem a proposé 3 postes de reclassement : 1- poste de sablage manuel ; 2- poste de conditionnement de pièces en sortie de chaîne Toyota ; 3- poste assis en finition (ébarbage, marouflage) ; que dès lors M. G...

8501

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.441

Cour de cassation

anormales en assurant le maintien d'avantages dérogatoires pour les cadres au niveau du plan d'épargne entreprise. En outre, l'article précité prohibe strictement toute contrepartie de la durée de présence dans l'entreprise sous forme d'épargne salariale puisque l'interdiction de substituer l'abondement aux éléments de rémunération prohibe de rétribuer le temps de travail par le niveau de l'abondement. La réparation de la méconnaissance de l'égalité de traitement doit constituer dans le rétablissement de l'égalité l'allocation salariée défavorisée de dommages-intérêts correspondant à leur préjudice qui est équivalent à la perte d'une chance de n'avoir pas pu bénéficier d'un système de plans d'épargne entreprise aussi avantageux que celui mis en oeuvre pour les cadres.

8502

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.440

Cour de cassation

anormales en assurant le maintien d'avantages dérogatoires pour les cadres au niveau du plan d'épargne entreprise. En outre, l'article précité prohibe strictement toute contrepartie de la durée de présence dans l'entreprise sous forme d'épargne salariale puisque l'interdiction de substituer l'abondement aux éléments de rémunération prohibe de rétribuer le temps de travail par le niveau de l'abondement. La réparation de la méconnaissance de l'égalité de traitement doit constituer dans le rétablissement de l'égalité l'allocation salariée défavorisée de dommages-intérêts correspondant à leur préjudice qui est équivalent à la perte d'une chance de n'avoir pas pu bénéficier d'un système de plans d'épargne entreprise aussi avantageux que celui mis en oeuvre pour les cadres.

8504

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 13-24.437

Cour de cassation

En l'absence de modification, autre que de forme, de l'accord au sens de l'article L. 3322-6 du code du travail instaurant un plan d'épargne d'entreprise, et de nouveau dépôt de cet accord auprès de l'administration du travail, les dispositions de cet accord ne peuvent être contestées qu'au regard des dispositions légales en vigueur au moment de sa constitution, conformément à l'article 2 du code civil, aux termes duquel la loi ne dispose que pour l'avenir. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que les dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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8505

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.363

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare recevable la demande d'un comité central d'entreprise tendant à obtenir la suspension de la mise en oeuvre d'un projet de réorganisation de certains services communs à plusieurs entités, sans rechercher si le délai de trois mois dont disposait ce comité pour donner son avis, sur lequel il avait reçu communication par l'employeur des informations précises et écrites le 17 mars 2014 et souhaitait disposer de l'avis des CHSCT concernés, n'était pas expiré au moment où le premier juge a statué, le 9 juillet 2014, en sorte que ce dernier ne pouvait plus statuer sur les demandes

Modification du contratCassation+2
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8506

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-12.109

Cour de cassation

, notamment pour les heures supplémentaires qui auraient été accomplies en dehors de la saison d'hiver, que le contrat prévoit une rémunération forfaitaire incluant le paiement de quatre heures supplémentaires hebdomadaires et se prévaut d'un forfait en heures, résultant d'un accord collectif du 17 juin 1999 ; que l'accord offensif relatif à la réduction du temps de travail du 17 juin 1999 prévoit, pour les salariés cadres des établissements, une réduction annuelle du temps de travail avec 23 jours ouvrés de repos supplémentaires par an, le contrat de travail stipulant quant à lui que l'horaire de travail est de 39 heures par semaine, lissées dans le cadre de l'accord de réduction du temps de travail, l'article 4 indiquant que : « en sa qualité de cadre, le salarié bénéficie d'une certaine liberté dans…

8507

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-12.108

Cour de cassation

, notamment pour les heures supplémentaires qui auraient été accomplies en dehors de la saison d'hiver, que le contrat prévoit une rémunération forfaitaire incluant le paiement de quatre heures supplémentaires hebdomadaires et se prévaut d'un forfait en heures, résultant d'un accord collectif du 17 juin 1999 ; que l'accord offensif relatif à la réduction du temps de travail du 17 juin 1999 prévoit, pour les salariés cadres des établissements, une réduction annuelle du temps de travail avec 23 jours ouvrés de repos supplémentaires par an, le contrat de travail stipulant quant à lui que l'horaire de travail est de 39 heures par semaine, lissées dans le cadre de l'accord de réduction du temps de travail, l'article 4 indiquant que : « en sa qualité de cadre, le salarié bénéficie d'une certaine liberté dans…

8508

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-12.107

Cour de cassation

, notamment pour les heures supplémentaires qui auraient été accomplies en dehors de la saison d'hiver, que le contrat prévoit une rémunération forfaitaire incluant le paiement de quatre heures supplémentaires hebdomadaires et se prévaut d'un forfait en heures, résultant d'un accord collectif du juin 1999 ; que l'accord offensif relatif à la réduction du temps de travail du 17 juin 1999 prévoit, pour les salariés cadres des établissements, une réduction annuelle du temps de travail avec 23 jours ouvrés de repos supplémentaires par an, le contrat de travail stipulant quant à lui que l'horaire de travail est de 39 heures par semaine, lissées dans le cadre de l'accord de réduction du temps de travail, l'article 4 indiquant que : « en sa qualité de cadre, le salarié bénéficie d'une certaine liberté dans…

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