Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 700

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 543
Dernière décision affichée19 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 543 décisions
8389

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.504

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'il est constant que le contrat de travail de Mme [G] prévoit son embauche le 18 avril 2006 en qualité de manager du rayon, statut cadre, niveau 7 de l'annexe III de la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, " sur la base d'un forfait annuel de 216 jours travaillés par référence à l'accord cadre relatif à: l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 mars 1999 et ses avenants "avec une rémunération mensuelle brute forfaitaire lissée, dont il est précisé qu'elle constitue une convention de forfait " quel que soit l'horaire accompli pour mener à bien sa /Onction ": que cette convention de forfait jour n'a pas été modifiée par l'avenant ensuite conclu le I'…

8390

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-16.102

Cour de cassation

; que Monsieur [F] [Z] fournit au Conseil une très grande quantité de documents – 1 209 pièces- dont la plupart ne sont pas nominatifs ; que Monsieur [F] [Z] fournit un certain nombre de courriels qui ne constituent pas une preuve des horaires des heures effectuées ; que Monsieur [F] [Z] disposant d'un niveau hiérarchique de quasi n°1 à la tête de la société HUGO BOSS France, il jouissait nécessairement d'une grande liberté d'aménagement de son temps de travail ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Monsieur [F] [Z] de ses demandes ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L.

8391

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.809

Cour de cassation

par le dépôt avant et après les distributions alors qu'il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre…

8392

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.808

Cour de cassation

par le dépôt avant et après les distributions alors qu'il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre…

8393

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-18.807

Cour de cassation

par le dépôt avant et après les distributions alors qu'il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation d'ordre…

8394

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.696

Cour de cassation

de passage par le dépôt avant et après les distributions alors qu'il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation…

8395

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.695

Cour de cassation

par le dépôt avant et après les distributions alors qu'il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se…

8396

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-27.097

Cour de cassation

de passage par le dépôt avant et après les distributions alors qu'il résulte des éléments du dossier que les modalités d'exécution du travail mises en place par l'employeur ont pour effet de permettre à la société de rémunérer les salariés à la tâche sans considération de la durée réelle du travail effectué dans la mesure où le système de calcul du temps de travail repose sur un temps moyen estimé en fonction des volumes à distribuer et des caractéristiques du secteur sans considération des capacités physiques individuelles des salariés et du temps réel nécessaire pour chacun d'eux pour exécuter le travail ; qu'il s'en évince comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges qu'en ne prenant pas ainsi en compte le temps réel de travail pour chaque salarié, l'employeur se dispense par lui-même de l'obligation…

8397

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 octobre 2016, 15/05595

Cour d'appel

qu'elle verse au débat une pétition de huit locataires et de nombreuses attestations dont celles de deux témoins qui ont renouvelé leurs témoignages lors de l'instruction du conseil de prud'hommes en confirmant qu'ils n'avaient vu que Mme [W] faire le ménage dans les parties communes de l'immeuble, -que les quittances de loyers ont constamment fait l'objet de remise à hauteur du temps de travail effectué par la salariée, soit en moyenne 140 € par mois et que les explications de la SCI EPSILON quant à une erreur informatique ne sont pas crédibles, - que la société gestionnaire dans laquelle travaille Mme [J] et que la société d'entretien dans laquelle travaille M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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8398

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-18.905

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 132-7 du code du travail, dans sa version applicable du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982, lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, à compter de l'expiration du préavis.

8399

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-25.411

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail que l'employeur entrant ne peut subordonner le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu'ils tiennent d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou qu'ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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8400

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-14.514

Cour de cassation

L'article 6, § 3, alinéa 5, de l'instruction d'application du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF (RH 0677) selon lequel, en cas de modification de la commande à la résidence au plus tard lors de sa prise de service et du fait de circonstances accidentelles, il y a lieu de verser à l'agent pour chaque journée concernée, une indemnité dont le montant est égal au taux b de l'indemnité de sortie reprise à la directive "rémunération du personnel du cadre permanent", ne limite pas le versement de cette indemnité aux hypothèses dans lesquelles les modifications de la commande ont pour effet de modifier le roulement de service et notamment l'heure de prise et/ou de fin de service

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