Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.504
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'il est constant que le contrat de travail de Mme [G] prévoit son embauche le 18 avril 2006 en qualité de manager du rayon, statut cadre, niveau 7 de l'annexe III de la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, " sur la base d'un forfait annuel de 216 jours travaillés par référence à l'accord cadre relatif à: l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 mars 1999 et ses avenants "avec une rémunération mensuelle brute forfaitaire lissée, dont il est précisé qu'elle constitue une convention de forfait " quel que soit l'horaire accompli pour mener à bien sa /Onction ": que cette convention de forfait jour n'a pas été modifiée par l'avenant ensuite conclu le I'…