Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 699

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 543
Dernière décision affichée19 octobre 2016
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 543 décisions
8378

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-23.828

Cour de cassation

Dans les entreprises d'au moins cinquante salarié, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté (disposition introduite ultérieurement par la Loi du 22 mars 2012). L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

8379

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.090

Cour de cassation

strictement personnelle pendant laquelle il s'engage à n'exercer aucune activité professionnelle ; que dans ces conditions le locataire ne pouvait pas fixer librement les dates de son repos annuel (sauf à perdre l'avantage de la jouissance du véhicule) et le « loueur » bénéficiait par ce moyen d'une prérogative pour contrôler la prise de congé et donc le temps de travail ; qu'il résulte de l'article 7 b) des conditions générales qu'en cas de vol, de dégradation, volontaire ou non, sur le véhicule et en cas d'accident ou la responsabilité du locataire est engagée celui-ci versera une indemnité (forfaitaire) au loueur ; qu'ainsi les manquements involontaires a l'obligation de ne pas endommager le véhicule dans le cadre de l'activité de taxi, loin de pouvoir être assurés comme pour tout locataire, donnaient…

8380

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.883

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail que si le salarié, qui a obtenu la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est resté à la disposition de l'employeur au cours des périodes séparant l'exécution des contrats de travail à durée déterminée, et s'est trouvé ainsi privé de travail et de salaire, il peut solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps plein ; qu'en l'espèce, il est établi que les contrats à durée déterminée conclus entre la société Phone City et M. [J] se sont succédés de façon quasi ininterrompue ; qu'il ressort toutefois du relevé de carrière produit par M.

8381

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.361

Cour de cassation

comporte une clause de forfait, laquelle a été du fait de son intégration au contrat acceptée par la salariée, cette clause étant conforme à l'Accord RTT du 13 mars 2000, versé aux débats, qui prévoit des limites maximales journalière et hebdomadaire sur la durée de travail, les pièces produites par la salariée ne permettant pas d'établir que son temps de travail excédait ces limites de 10 heures par jour, 48 heures par semaine et en moyenne 44 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés…

8382

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.983

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et non contestées que Madame [E] [H] a bénéficié de contrats saisonniers successifs de 2006 à 2010 qui n'ont jamais été formalisés par écrit ; qu'il résulte d'une jurisprudence bien établie (cassation sociale 5 mai 2010 et 6 juillet 2011) que le caractère normal et permanent de l'emploi peut ressortir de ce que le salarié est régulièrement mis à disposition de l'employeur ; que tel est le cas en l'espèce puisque Madame [E] [H] a été mise à la disposition de l'employeur pas moins de quatre années successives et en l'absence de contrat écrit ; que dès lors, il convient de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée étant précisé que Mme [H] n'a pas formulé de demande pécuniaire à ce titre ;

8383

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-12.516

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière ; qu'en l'espèce, pour ordonner la rémunération des trajets accomplis par le salarié en voiture, la cour d'appel a retenu que « le salarié ayant pour mission de…

8384

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.908

Cour de cassation

considérant que Monsieur [X] ne prétendait pas être resté durant ces périodes à la disposition permanente de son employeur en étant dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pouvait travailler chaque mois, la cour d'appel a méconnu les termes du lit ige en violat ion des articles 4 et 5 du Code de procédure civile DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 23 octobre 2009, d'avoir débouté Monsieur [X] de sa demande de rappel de salaire jusqu'au 26 avril 2011, et d'avoir limité le montant des dommages et intérêts dus au salarié à la somme de 800 € AUX MOTIFS QU'il n'était pas contesté qu'à compter du 23 octobre 2009, la société TRANSPORTS…

8385

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.217

Cour de cassation

l'employeur d'avoir gravement manqué à ses obligations en matière de durée du travail et qui a été débouté de ses demandes de ce chef, sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement » (arrêt p. 3 et 4). ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié de fournir au juge tous les éléments de nature à étayer sa demande puis à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, le juge établissant alors sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en ayant alors rejeté la demande de M. [P] au seul vu des documents fournis par celui-ci, en les estimant non probants sans

8386

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.731

Cour de cassation

la salariée ne s'était pas tenue à la disposition de son employeur, le conseil de prud'hommes n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que selon l'article 2 de l'avenant du 23 janvier 2002 à la convention collective des entreprises de propreté et services associés, seuls bénéficient de l'indemnité de transport, à l'exception des cadres, les salariés qui utilisent pour se rendre sur leur(s) lieu(x) de travail un service public de transport ou leur véhicule personnel lorsqu'il n'existe pas de service public de transport ; que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la salariée disposait d'un véhicule professionnel pour la réalisation des différents chantiers qui lui étaient confiés, a légalement justifié sa…

8387

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.551

Cour de cassation

et l'après-midi ni les pauses, indiquées pourtant dans la parti(e) préimprimée du document comme devant être décomptées et précisées aussi comme étant d'une heure entre 11 heures et 12 heures et entre 18 heures et 19 heures ; que ces seules mentions ne retenant expressément que le total de l'amplitude quotidienne ne permettent de définir son temps de travail effectif, au-delà de son seul temps de présence dans l'établissement et, outre que sa fonction de responsable de celui-ci ne permettait pas le moindre contrôle du temps allégué comme travaillées, les courriers électroniques aussi versés et adressés parfois à l'employeur à des heures tardives ne témoignent pas d'une présence travaillée continuée jusqu'aux heures indiquées d'envoi des courriers ; qu'enfin, les…

8388

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.610

Cour de cassation

[I] a été engagé par la société GRP, exerçant sous l'enseigne Lor security, à compter du 16 juin 2005, en qualité d'agent de sécurité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée des stipulations du contrat de travail, la cour d'appel a estimé que le salarié avait donné son accord à une modulation du temps de travail ; que le moyen, inopérant en ses deuxième, troisième et quatrième branches comme s'attaquant à des motifs surabondants, et dont la cinquième branche est privée d'objet par le rejet des quatre précédentes, n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

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