Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 698

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 543
Dernière décision affichée19 octobre 2016
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 543 décisions
8365

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.446

Cour de cassation

3121-5 du code du travail, le temps d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif ; qu'au cas d'espèce, M. O...

8367

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.308

Cour de cassation

Mais le seul fait de la réception et du traitement des notes de faires remises mensuellement par M. [J], non assorti d'une quelconque correspondance entre les parties à leur sujet, ne peut valoir comme ayant marqué un accord sur un libre choix de ses horaires par celui-ci, ni sur une modification de ses plages de travail hebdomadaire consistant en un basculement de son temps de travail du début vers la fin de semaine. Toutefois, M.

8368

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.503

Cour de cassation

cerfa 10170/04) pour "cure thermale AT" ; conformément à la législation, cet arrêt de travail a potentiellement ouvert des droits à l'assuré au titre de l'assurance maladie, notamment au versement des indemnités journalières ; il en résulte que [T] [B] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie ; l'accord local de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en date du 28 juin 2001 prévoit dans son article 7,2 B un certain nombre de situations particulières qui assimilent des absences à des période travaillées.

8369

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.534

Cour de cassation

Cette réclamation est conforme aux horaires qui ressortent des rapports de projet et d'ailleurs, l'employeur a alors reconnu que l'intéressé avait travaillé 8 samedis et effectué des heures supplémentaires qu'il proposait d'indemniser sur la base de 9 heures 30 par jour par une prime exceptionnelle. En revanche, dans les tableaux établis pour la procédure d'appel, M. [N] évalue son temps de travail (hors voyage) à 541 heures soit 233 heures supplémentaires pour la même période. Les éléments fournis par le salarié concernant la mission en Allemagne comportent les déclarations mensuelles des heures travaillées accompagnées des feuilles de présence détaillées, établies par la société MTU à l'intention de la société CSSI. Les tableaux des heures supplémentaires établis par M.

8370

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.153

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE il découle des dispositions légales qu'à défaut d'accord collectif quant à la mise en place de la journée de solidarité, comme c'est le cas en l'espèce, l'employeur n'a pas à recueillir l'accord du salarié pour décider des modalités d'accomplissement de la journée de solidarité ; que par ailleurs l'avenant en date du décembre 2007 (ou avenant 2008) à l'accord d'annualisation du temps de travail du 19 décembre 2006 prévoit que le temps de travail annuel des salariés dans l'entreprise n'excède pas 1558 heures ; que cette durée inclut la journée de solidarité de droit puisqu'elle correspond à la durée légale annuelle du travail (portée de 1600 heures à 1607 heures suite à l'institution de la journée de solidarité) après déduction des cinq jours de congé "maison" (soit 7h x 5 = 35h) et des deux…

8371

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.152

Cour de cassation

de 2008 à 2012, un rappel de salaire pour complément de congés payés de 2008 à août 2013 ; AUX MOTIFS QUE M. [J] soutient qu'il a fait l'objet d'une différence de traitement par rapport aux salariés de l'entreprise qui ne travaillent pas comme lui en équipe de 5x8 puisque, lors du passage aux 35 heures, ces salariés ont bénéficié d'une réduction de leur temps de travail sans diminution de salaire, impliquant de ce fait une augmentation de leur taux horaire de rémunération dont il n'a pas lui-même bénéficié ; que M.

8372

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.208

Cour de cassation

Il résulte de l'article 3 de l'accord du 8 février 2001 versé aux débats par le salarié, qu'à compter du 1er février 2001 les primes de commutation et de mise en image déjà perçues par les techniciens vidéo sont supprimées et intégrées globalement dans le salaire de base des intéressés à hauteur de 1000 francs bruts. Dès lors, quand bien même monsieur [T] serait éligible à la prime de commutation, celle-ci ne lui serait pas due puisqu'elle est d'ores et déjà intégrée dans le salaire de base qu'il revendique. En tout état de cause, est annexée à cet accord une "redéfinition des activités des techniciens vidéo" dont la lecture ne permet pas de considérer que monsieur [T] avait la qualité de technicien vidéo. En outre, il ne produit aucun élément de

8373

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.548

Cour de cassation

par courrier en date du 29 juillet 2008, la SASP [Localité 1] RUGBY a finalement répondu à M. [K] que depuis ses premiers échanges avec elle, le club avait enregistré plusieurs évolutions (changement d'actionnariat, nomination d'un nouveau Président, arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante, mise en place d'un nouveau staff sportif) et "qu'il s'est avéré qu'au regard du projet de jeu souhaité par M. [V] [M] pour les saisons futures autant qu'en raison de la politique sportive et financière souhaitée par l'équipe dirigeante et malgré les diverses qualités que présente son profil, le Club a décidé de ne pas retenir sa candidature en tant que joueur professionnel et de ne pas donner suite aux échanges préliminaires qui avaient pu avoir lieu"

8374

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.119

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d' AVOIR mis les dépens à sa charge ; AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel de salaire : L'article 10-3 ancien de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988, alors applicable, distingue dans le temps de travail des formateurs non cadre de niveaux D et E, le temps de face à face pédagogique (FFP) qui ne peut excéder 70% du temps de travail et le temps de la préparation, de la recherche et des autres activités (PRAA) correspondant au reste de la durée conventionnelle, ainsi que la rémunération des heures effectuées en sus de la durée légale. M.

8375

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.338

Cour de cassation

; en outre, elle ne formule aucune demande précise et chiffrée à ce titre, toute demande de rappel de salaire se heurtant à la prescription quinquennale ; le 6 mars 2000, Mme [Z] a signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 30 heures par semaine ; par la suite, surtout durant les années 2001 et 2002, plusieurs avenants ont complété ponctuellement ce temps de travail de deux à quatre heures hebdomadaires ; le 30 octobre 2006, elle signait un dernier avenant lui assurant un contrat de travail à temps complet à compter du 31 juillet 2006 ; le contrat initial du 6 mars 2000 indique très précisément les horaires de travail de la salariée sur tous les jours de la semaine, soit de 7 h 25 à 13 h 10 et de 13 h 55 à 15 h 10, étant précisé qu'elle bénéficiait de deux jours libres qui se…

8376

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.917

Cour de cassation

recommandé du 12 juillet 2011 dont la teneur était à même de décourager l'employeur le plus soucieux de maintenir une relation salariée, que cette fin de non recevoir a interdit à l'employeur d'étudier avec l'intéressée d'autres solutions de reclassement telles mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser la salariée et que le refus du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute…

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