Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.672
Cour de cassationD'AVOIR débouté le salarié de ses demandes formulées au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de contrepartie en repos ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. B... E... soutient que la convention de forfait en jours qui lui a été appliquée ne lui est pas opposable, qu'il n'était pas cadre dirigeant et qu'il produit des décomptes de ses temps de travail établis à partir de son agenda électronique et ainsi étaye sa demande conformément aux règles de preuve en matière de temps de travail. La société [...] objecte que : la demande de M. B... E... est prescrite en ce qu'elle porte sur la période antérieure au 13 juillet 2010 par application de la prescription triennale issue de la loi du 14 juin 2013, M. B... E...