Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 671

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 543
Dernière décision affichée26 janvier 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 543 décisions
8041

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.144

Cour de cassation

;appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que l'employeur est tenu de rechercher une possibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en retenant que l'employeur justifiait « avoir diffusé au sein du groupe Schneider des courriels interrogeant sur les postes disponibles et susceptibles d'être proposés à Mme [J] » et que « ces recherches apparaissent comme sérieuses et effectives et n'ont pas abouti », sans rechercher si l'employeur justifiait de l'impossibilité de reclasser la salariée, au besoin par des mesures telles que mutations,…

8042

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-14.583

Cour de cassation

Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour congés payés non pris, l'arrêt retient qu'en dehors des cas…

8043

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.435

Cour de cassation

; que les mails produits ne caractérisent pas l'existence d'un lien de subordination ; qu'en effet, ces écrits ne font part d'aucune mesure d'instruction ni d'ordre de la part de sa hiérarchie supposée ; que ces mails s'inscrivent dans la mission offerte à M. [O] ; qu'enfin, M. [O] était libre dans l'aménagement de son temps de travail ; qu'ainsi, les 5 attestations produites par la société Arl témoignent de façon concordante de liberté de mouvement de M. [O] et notamment d'une absence de ce dernier pendant plusieurs semaines en 2009 ; que M. [E], Mme [S], M. [T] attestent du fait que M.

8044

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.442

Cour de cassation

de la part du syndic, étant observé que le salarié était employé à hauteur de 35 heures hebdomadaires sur le site prévu pour 28 heures de travail hebdomadaires et que son prédécesseur M. [M] démissionnaire le 31 janvier 2011 pour surcharge de travail était affecté par contrat sur le site [Localité 2] à [Localité 3], mais aussi sur un autre site pour le même temps de travail ; que toutefois l'exécution déloyale qui est la cause de la résiliation du contrat a également entraîné une détérioration de l'état de santé de M.

8045

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-27.769

Cour de cassation

; que le contrat à durée déterminée de Melle [H] [L] a été conclu pour une période de 6 mois le 14 mai 2012 et que la rémunération était fixée à 1.900 euros pour un horaire de 151,67 heures (pièce n° 13 du défendeur) ; qu'il apparaît que les montants des rémunérations des autres salariés de la société XL Concept varient en fonction des postes occupés, de l'ancienneté ou du temps de travail effectivement exécuté ; que le conseil dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder un rappel de salaire à Mme [T] ; que le contrat de travail signé par Mme [T] le 23 juin 2008 ne prévoyait pas le paiement d'un 13ème mois pour les années 2008/2009 (pièce n° 3 du demandeur) ; que cet avantage a été prévu dans l'avenant du 4 janvier 2010 (pièce n° 4 du demandeur) ; que les collègues dont fait état…

8046

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.143

Cour de cassation

Il convient dès lors de faire droit aux prétentions relatives aux indemnités de rupture du contrat. Le demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QUE constitue une faute grave l'insubordination répétée de l'agent d'entretien qui, malgré plusieurs rappels à l'ordre, persiste à effectuer en dehors de son temps de travail et à titre personnel des travaux chez des copropriétaires au sein de la cité au service de laquelle il travaille, et ce en méconnaissance des dispositions du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait, en dépit de rappels à l'ordre, effectué, pour son compte personnel, des travaux chez certains propriétaires, au mépris des…

8047

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.530

Cour de cassation

; que le salarié appelant fait valoir qu'en dehors des journées consacrées à des réunions, des formations et aux formalités administratives, il a parcouru 52.144 km en 105 jours, soit 496 km par jour, dans un secteur comptant 18 départements mal desservis ; que pour autant, le salarié appelant n'explique pas la faiblesse du nombre de ses visites, laquelle manifeste dès lors une insuffisante organisation du temps de travail qui a nécessairement freiné la réalisation des objectifs ; que le troisième motif est rédigé dans les termes suivants : "- Beaucoup trop de.

8049

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.440

Cour de cassation

par lettre du 6 juin 2012, reçue le 12 juin 2012, alors que monsieur [B] était en congés et son épouse en arrêt accident de travail, ce avec mise à pied conservatoire, et délai de contestation des comptes de 15 jours. Elle a convoqué les époux [B] à un entretien préalable qui s'est tenu le 2 juillet, en présence de monsieur [B], en arrêt maladie cette fois pour malaise cardiaque et assisté de monsieur [O], gérant élu, et la résiliation du contrat, sans préavis ni indemnité pour un déficit cumulé de 117 157, 16 € arrêté au 2 juillet 2012 et pour défaut de justification du manquant et non-couverture immédiate de celui-ci, en violation de l'article 8 du contrat de cogérance.

8050

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-20.333

Cour de cassation

8h30 à 12h et de 14h à 19h, - un samedi sur deux : de 8h30 à 12h ; que cette amplitude de travail effectif correspond une semaine sur deux à un volume de 39 heures de travail pour lesquels le salarié a été rémunéré avec les majorations légales pour 4 heures supplémentaires chaque semaine ; que reste un litige concernant 7 heures de travail correspondant au temps de travail de deux samedis par mois ; que pour étayer sa demande sur ce point précis, le salarié verse aux débats : - trois photocopies illisibles de la copie de l'agenda de l'entreprise totalement inexploitables, - une offre d'emploi de l'entreprise actualisée le 31 août 2012 indiquant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures pour un poste de serrurier, laquelle n'apporte rien aux débats, - l'attestation de M.

8051

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.202

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, à qui il appartenait de déterminer si le salarié avait pris ou non ses congés acquis au titre des périodes antérieures à celle en cours au moment du licenciement et, dans la négative, de rechercher, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, si l'employeur justifiait avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombent, a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

8052

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.307

Cour de cassation

mars 2013, à la demande du salarié et de Monsieur [D] [U], (pièce 35 du salarié) soit trois mois seulement après la fin du préavis de Monsieur [R], et deux mois après la saisine du Conseil de Prud'hommes par ce dernier, n'a pas constaté de violation ni le non-respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles concernant le temps de travail.

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.