Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 629

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 537
Dernière décision affichée12 juillet 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 537 décisions
7537

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12.675

Cour de cassation

; qu'il fonde sa prétention sur l'article 38 dudit règlement selon lequel « l'agent effectuant un remplacement est soumis aux mêmes règles que l'agent remplacé » ; que ce référentiel, relatif à la durée de travail du personnel de la SNCF, distingue trois catégories de personnels : le personnel roulant, le personnel sédentaire et le personnel non soumis à un tableau de service ; que le salarié appartient à la catégorie du personnel sédentaire dont l'organisation du temps de travail et des congés est prévue par les chapitres IX, X et XI du titre II de ce même règlement ; que l'article relatif aux repos hebdomadaires, aux repos périodiques et repos supplémentaires distingue : le personnel des directions centrales et régionales visé à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 25 qui bénéficie du repos hebdomadaire…

7538

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.507

Cour de cassation

ou sur le lieu de travail. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif ». Il soutient que, l'employeur n'ayant pas mis en place d'accord collectif prévoyant ces contreparties, il serait bien fondé à solliciter une somme de 508,82 euros, représentant la contrepartie en salaire de six minutes par jour, outre 254,41 euros pour la période ayant couru de la date du jugement jusqu'à l'arrêt à intervenir.

7539

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.506

Cour de cassation

ou sur le lieu de travail. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif ».Il soutient que, l'employeur n'ayant pas mis en place d'accord collectif prévoyant ces contreparties, il serait bien fondé à solliciter, dans la limite de la prescription quinquennale, une somme de 1.351,13 euros, représentant la contrepartie en salaire de six minutes par jour.

7540

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-16.452

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lancry protection sécurité, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3122-2 du code du travail en sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 7.2.6.2 de l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 15 octobre 2014 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M.

7541

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-16.451

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lancry protection sécurité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3122-2 du code du travail en sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 7.2.6.2 de l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 15 octobre 2014 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M.

7542

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.445

Cour de cassation

du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle ; que l'article L. 2323-2 7 du code du travail dispose que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération. A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines mentionnés au premier alinéa et formule des propositions.

7543

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.823

Cour de cassation

partiel ; que son contrat de travail a été transféré le 2 août 2000 à la société O'circus ; que par avenant du 21 juin 2001, la durée de travail a été portée à 169 heures mensuelles ; que placé en arrêt maladie à compter du 21 août 2004, l'intéressé a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 31 janvier 2005 pour dépassements de son temps de travail avant de saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat CFE-CSG est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé qui est préalable : Attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant pris en sa troisième branche, le moyen ne tend sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de…

7544

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.620

Cour de cassation

le 27/02 : "674 kilomètres parcourus : Alès/Toulouse et retour Uzès, 8H15/ 22H : 14 heures". L'employeur, qui souligne le caractère tardif de ce moyen, soulevé pour la première fois à quelques semaines de l'audience devant la cour d'appel, objecte que la présentation des faits par le salarié est fallacieuse, qu'il n'a pu retrouver que les disques des 6 et 21 février, que son temps de travail est limité à son temps de conduite et qu'en toute hypothèse les faits, à les supposer établis, sont ponctuels et limités dans le temps aux semaines suivant l'embauche du salarié, lequel ne lui remettait pas spontanément ses disques chronotachygraphes.

7545

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-15.950

Cour de cassation

état de cause à une période antérieure au début de la collaboration de Madame Y... avec les sociétés du groupe Canal+. Dès lors, qu'il n'est ainsi pas démontré que Madame Y... travaillait à temps partiel, il convient de faire droit à ses demandes de requalification à temps plein, sur la base d'un salaire horaire de 24,62 € brut (soit 197 € divisé par 8h, temps de travail habituel à la journée), représentant un salaire de 3734,87 € brut/mois, qui après majoration conventionnelle de 3 %, s'élèvera à 3846,90 € brut/mois. Sur les rappels de salaire : Au titre des périodes interstitielles : Dans la mesure où Madame Y...

7546

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-11.519

Cour de cassation

Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'analysant souverainement, sans les dénaturer, les termes de la lettre de licenciement, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de qualifier les fautes invoquées, a relevé qu'il était reproché au salarié, non pas d'avoir commis des violences volontaires, mais de s'être livré, sur son lieu et pendant son temps de travail, à une démonstration de sport de combat et d'avoir eu une attitude déplacée et irrespectueuse envers un jeune apprenti dont il était de surcroît le tuteur, et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

7547

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-10.539

Cour de cassation

l'article L. 1226-10 du code du travail ; 3°/ enfin, que pour considérer que l'employeur a respecté son obligation de reclasser un salarié inapte à occuper son poste de travail, les juges du fond doivent caractériser l'impossibilité pour ce dernier de mettre en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à relever que l'employeur a proposé au salarié une liste de quatorze postes disponibles dans les filiales du groupe sans caractériser une telle impossibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

7548

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2017, 16-14.900

Cour de cassation

Il ressort des termes de l'avenant qu'il modifie, en premier lieu, l'horaire de travail, qui passe de 7h00 a 13h00 du lundi au vendredi a 7h15 a 13h15 du lundi au vendredi, ce qui est marginal, et Mme Y..., au demeurant, ne prétend pas qu'elle ne pouvait pas s'y conformer ou qu'il en résultait quelque modification de ses conditions de vie. L'avenant prévoit aussi que le temps de travail du mercredi sera consacré au ménage des locaux de l'association et a l'entretien intérieur des véhicules du portage des repas. Mme Y... ne peut pas en déduire valablement qu'elle se verrait ainsi démise des taches administratives réalisées auparavant le mercredi.

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