Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 628

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 537
Dernière décision affichée7 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 537 décisions
7525

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-10.455

Cour de cassation

de qui la société Clair de baie cotise ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. Armel Z... de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés ; ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés et périodes de repos la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en l'espèce, dès lors que le salarié se plaignait de n'avoir pas pu prendre l'ensemble des congés payés auxquels il avait droit durant la période non prescrite pour solliciter le paiement d'une…

7527

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-14.857

Cour de cassation

compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Il appartient à l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié inapte à son poste.

7528

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 15-29.274

Cour de cassation

égale au dixième de la rémunération brute perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L 3141-4 et L 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement ; Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

7529

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-26.262

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1142-4, L. 1143-1 et L. 1143-2 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 157, § 4, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'un accord collectif peut prévoir au seul bénéfice des salariées de sexe féminin une demi-journée de repos à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, dès lors que cette mesure vise à établir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes

7530

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-10.460

Cour de cassation

Si la violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, de sorte que l'intervention de ce dernier au côté du salarié à l'occasion d'un litige portant sur l'applicabilité de ce texte est recevable, l'action en revendication du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un syndicat recevable en son action qui avait pour objet, sur le fondement de l'article précité, la poursuite au sein de l'entreprise entrante des contrats de travail des salariés non parties à l'instance

7531

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-15.662

Cour de cassation

par courrier, les plannings étant notifiés au salarié au moins sept jours avant le premier jour de leur exécution » ; que, s'agissant de ce délai de prévenance de sept jours, l'article 5 de l'accord du 30 mars 2006 ne distingue pas selon qu'il s'agit du planning initial ou d'un changement de planning, fût-ce dans le cadre d'un accord de modulation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour méconnaît les exigences de l'article 12 du Code de procédure civile, ensemble viole par refus d'application l'article 5 de l'accord collectif du 30 mars 2006. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement sur les condamnations au paiement des sommes de 196,54 euros à titre d'indemnité de licenciement, 620,66

7532

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12.924

Cour de cassation

les tableaux établis par ses soins sont très approximatifs et ce, sur l'ensemble de la période considérée, puisqu'ils ne permettent pas dans l'ensemble de vérifier les heures de début ou de fin de journée réelles, qui sont alignées « par défaut » sur l'horaire d'ouverture ou de fermeture du magasin, ou encore sur une « amplitude moyenne » de 9,50 heures de temps de travail, si bien que tous les décomptes sont faussés puisqu'ils reposent dans leur grande majorité sur des éléments hypothétiques rendant incertains les horaires effectivement accomplis par le salarié et ne permettent pas à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; les pièces produites par M. Z...

7533

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.107

Cour de cassation

collective du 15 mars 1966 (soit 3,67), et le coefficient de base de 544, et - des primes conventionnelles éventuelles. Son contrat de travail se réfère donc clairement à une base horaire hebdomadaire de 35 heures ; or, comme l'a justement indiqué le conseil, l'article 10 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail avait pour but de créer un indemnité de RTT, venant compenser la différence entre le salaire conventionnel de base de 39 heures et le salaire conventionnel de base de 35 heures, y compris pour les salariés nouveaux embauchés après l'application de la réduction du temps de travail ; il est précisé que cette indemnité de RTT s'ajoute au salaire de base de 35 heures.

7534

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-10.792

Cour de cassation

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat SUD TELECOM Ile de France de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que les conseillers clients du centre de Courbevoie EDP Direction du service Grands Comptes, situé [...] (Hauts de Seine) travaillant en cycle de 38 heures devront bénéficier d'une augmentation de salaire de 8,51% à la date de modification de l'aménagement du temps de travail et ordonné que les régularisations soient effectuées sous astreinte de 2000 euros par jour de retard et par infraction ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites, et spécialement de l'accord local du 30 juin 2003 que, précédemment à la modification litigieuse, les régimes de réduction du temps de travail prévus pour les salariés du centre de COURBEVOIE étaient notamment, et suivant les services et…

7535

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-15.429

Cour de cassation

n'accompagne sa demande de paiement d'heures supplémentaires d'aucune pièce probante à savoir des documents validés par lui-même et la SA EPS ; que les plannings hebdomadaires établis par l'intéressé lui-même ne sont pas suffisants pour justifier du paiement des heures supplémentaires qu'il sollicite ; que le temps de trajet domicile/travail ne peut être considéré comme du temps de travail effectif et en conséquence comme des heures supplémentaires rémunérées ; qu'il a fallu attendre son départ de l'entreprise pour que M. Michel Y... fasse état du non-paiement de nombreuses heures supplémentaires ; que M. Michel Y...

7536

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-28.174

Cour de cassation

; qu'en conséquence, le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QU'en se bornant, pour décider que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à énoncer qu'il n'était pas établi que la baisse de l'activité de Monsieur Y... au sein de son cabinet libéral, énoncée à l'appui de la décision de licenciement, justifiait une réduction du temps de travail de Madame X... de 20 heures, dès lors que cette réduction portait également sur les heures de travail à domicile, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette baisse d'activité avait engendré une baisse des revenus de Monsieur Y...

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