Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-23.465
Cour de cassationl'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire. En l'espèce, Patricia Y... produit à l'appui de sa demande plusieurs attestations établissant qu'elle était présente le matin à compter de 8h30 et de quitter l'établissement entre 19 heures et 20 heures. Les décomptes produits par la salariée tiennent compte des jours de réduction du temps de travail, et d'un horaire habituel de 39 heures. Les attestations produites par la salariée indiquent ainsi : « j'ai pu constater que Patricia Y... était présente sur l'établissement de 8h30 jusqu'à 19 heures, parfois même après 20 heures. Elle a toujours été disponible pour nous et les résidents et cela quelle que soit l'heure » (attestation A... )' « Patricia Y... était toujours présente de 8h30 le matin et restait sur site jusqu'à son départ.