Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.300
Cour de cassation; qu'il appartient en conséquence à l'employeur d'établir que les sommes déduites de cette subvention correspondent à des moyens qui ne sont alloués que pour les besoins de fonctionnement du comité autres que ceux nécessités par les activités sociales et culturelles ; qu'en l'espèce, le comité d'entreprise faisait valoir que la société Nestlé Waters Supply Est n'établissait pas que le temps de travail de la salariée mise à sa disposition par cette société était exclusivement consacré à la gestion des besoins de fonctionnement du comité d'entreprise ; que pour juger le contraire, la cour d'appel a retenu que la convention d'entreprise distinguait nettement deux budgets du comité d'entreprise, d'une part celui consacré aux frais de fonctionnement et d'autre part, celui consacré aux activités sociales et…