Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 517

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 537
Dernière décision affichée9 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 537 décisions
6193

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-19.560

Cour de cassation

suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Youcef Y... embauché pour un horaire de travail de 52 h par mois, soutient avoir été à disposition permanente de son employeur, qu'en l'absence de planning, il ne pouvait prévoir ni son rythme de travail, ni son temps de travail ; qu'il travaillait en réalité à temps plein, effectuant de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont jamais été payées. Pour étayer ses déclarations, il produit: 3 attestations de M. Z..., Mme A..., M, L... qui attestent avoir été servi à de nombreuses reprises par M. et Mme Y... du magasin " viandes à gogo" côté fruits et légumes d'août 2009 à août 2011. Je remarquais la présence de M. Y... le matin et Mme Y... l'après-midi.

6194

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.715

Cour de cassation

'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 3.500 euros. AUX MOTIFS QUE sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, l'heure supplémentaire se définit comme toute période correspondant au travail effectif effectuée par un salarié au delà de la durée légale de travail ; que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis sur les horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en…

6195

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.576

Cour de cassation

; par suite, le non-paiement de la prime qui procède d'une erreur et qui a été régularisé ne constitue pas un manquement sérieux de l'employeur empêchant la poursuite de la relation contractuelle et pouvant justifier une résiliation judiciaire - sur la contrepartie des heures de trajet : selon l'article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ; il résulte de ce texte que si le…

6196

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-27.754

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'employeur ne justifiait pas pouvoir opposer à la salariée un décompte de ses heures sur une période de référence de quatre semaines en lieu et place du mois civil prévu, sans rechercher si les dispositions conventionnelles applicables ne prévoyaient pas la possibilité d'un tel décompte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial, attaché à la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 ; 2/ ALORS QU'avant le 17 juin 2013, les heures supplémentaires ne donnaient lieu à aucune majoration de salaire pour celles n'excédant pas…

6197

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-27.830

Cour de cassation

de la médecine du travail après la visite effectuée dans le cadre d'une inaptitude. Or cet accident est intervenu à l'issue d'une visite de reprise au cours de laquelle le médecin du travail avait déclaré la salariée inapte et l'avait adressée à son médecin traitant, donc après reprise par la salariée de son travail, dans le cadre de son travail, sur le temps de travail. Il s'agit donc bien d'un accident du travail. Anne Laurence J... a été revue par le médecin du travail le 16.04.12, à l'issue de la période de suspension liée à cet accident du travail, qui l'a déclarée inapte à son poste avec danger grave et immédiat pour sa santé en cas de maintien dans le poste, et a préconisé des restrictions précises en vue d'un reclassement dans l'établissement ou le groupe.

6198

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.430

Cour de cassation

un objet dangereux dissimulé dans ce même bagage n'établissait pas que la fouille avait été partielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1235-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 2° ALORS QUE si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, l'exigence de loyauté dans les relations de travail interdit à l'employeur d'invoquer au titre d'une sanction disciplinaire un comportement du salarié fût-il fautif, qui a été provoqué par un stratagème destiné à son insu à le confondre dans l'exécution de son travail ; qu'en décidant que l'employeur pouvait invoquer pour justifier le licenciement, un comportement du salarié qui avait été provoqué lors d'un test de performance opérationnelle…

6199

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-50.054

Cour de cassation

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. L'article L. 1226-12 du même code prévoit que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

6200

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-24.463

Cour de cassation

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que l'article L. 1226-12 du code du travail dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

6201

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.591

Cour de cassation

par courrier en date du 16 avril 2014, le médecin du travail répondait à la Mutuelle Prévifrance en ces termes : "Aucun poste dans l'entreprise ou le groupe n'est compatible avec l'état de santé du salarié. Le poste que vous proposez n'est donc pas adapté à l'état de santé de M. Louis X.... Il ne peut être fait de préconisation d'aménagement, que ce soit en termes d'horaires, de tâches, de conditions de travail" ; QUE l'impossibilité de reclassement étant caractérisée, le conseil constate que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse" (jugement p.6). 1°) ALORS QUE ni l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, ni les réponses apportées par ce médecin, postérieurement au constat de cette

6202

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-20.504

Cour de cassation

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement de temps de travail. » L'employeur a une obligation de reclassement des salariés reconnus inaptes dans l'entreprise et à l'intérieur du groupe (Cass SOC 16/09/2009 N) 08-422212).

6203

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-16.633

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; que Mme X...

6204

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.810

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Sur la modification unilatérale du contrat de travail de Mme X... le 18 février 2013 La société a soumis le 31 janvier 2013, à Mme X..., un avenant à son contrat de travail, sans modification des éléments essentiels et en lien avec les préconisations du médecin du travail, avenant non signé par la salariée et contesté par Lettre Recommandée AR le 22 février 2013, au seul motif que la répartition de son temps de travail a toujours été du lundi au vendredi et qu'elle ne pouvait pas le samedi et le dimanche se rendre sur son nouveau lieu de travail en raison de l'absence de transport en commun. La communication, par la société, des plannings de travail de l'ensemble du personnel montre, par ailleurs, que Mme X... n'a jamais travaillé le samedi et le dimanche.

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