Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 440

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 525
Dernière décision affichée15 janvier 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 525 décisions
5269

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-23.244

Cour de cassation

; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existante dans l'entreprise, que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, Considérant que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens…

5271

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.452

Cour de cassation

; que pour s'opposer au paiement de cette indemnité, la société Sols et Murs ne peut dans ces conditions arguer du fait que M. N... W... se rendait sur ses chantiers au moyen d'un véhicule d'entreprise, et qu'il n'utilisait pas son véhicule personnel, de sorte qu'il n'exposait aucun frais de déplacement ; qu'il importe peu également que le trajet effectué quotidiennement soit ou non inclus dans le temps de travail et payé par l'employeur, dans la mesure où le seul fait pour l'ouvrier de se rendre sur un chantier est à lui seul une sujétion, laquelle doit dans tous les cas être indemnisée par l'octroi de l'indemnité de trajet qui ne saurait se confondre avec l'indemnité de frais de transport ; que conformément au décompte établi par le salarié sur la base des tarifs fixés par l'accord du 5 janvier 2012…

5272

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.921

Cour de cassation

salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté, que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; l'article L.1226-12 du même code énonce que, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

5274

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-12.737

Cour de cassation

À l'initiative de l'employeur, si l'activité le justifie, au vu des souhaits exprimés par les salariés, la durée hebdomadaire applicable à certaines catégories de personnel peut être fixée à 37 ou 39 heures en contrepartie de l'attribution de jours de RTT respectivement de 11 jours annuels et de 22 jours annuels, les horaires de travail pouvant varier d'une semaine à l'autre ». Monsieur P... soutient qu'il bénéficiait d'une organisation du temps de travail contractuel de 39 heures sur quatre jours et qu'il n'était pas possible au responsable du planning de modifier unilatéralement cette organisation en la faisant passer à cinq jours par semaine.

5275

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-17.121

Cour de cassation

du Centre ; il est toutefois précisé qu'il s'agit de responsabilités complémentaires ; la fonction principale reste dédiée à l'animation de la salle de télévente de manière à tenir les objectifs contractuellement signés » ; qu'elle en avait déduit que « ces nouvelles tâches venant s'ajouter à celles dévolues à la fonction d'animatrice télévente, le temps de travail a nécessairement augmenté au 1er février 2010 », ce dont il se résultait que, a minima, elle effectuait le nombre d'heures supplémentaires reconnues par la cour d'appel de Rouen pour la période du 1er juillet 2009 au 31 janvier 2010 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

5276

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.986

Cour de cassation

de rappel de salaires et de primes découlant de la reclassification, pour la première fois, lors de la transmission de ses conclusions n° 2 par mail le 27 septembre 2017, puisque précédemment, et même devant la cour d'appel de Riom, il se limitait à solliciter sa reclassification sous astreinte et un rappel de salaire au titre de l'accord de réduction du temps de travail du 27 janvier 2000 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 4 mars 2011 même si la demande de rappel de salaires et de primes avait été présentée en cours d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de rappels de salaires et…

5277

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.083

Cour de cassation

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie » ; que le contrat de travail de Monsieur V... U...

5278

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.033

Cour de cassation

Ainsi, une telle clause qui prévoit la diminution du taux horaire du salaire en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la société ne peut revêtir qu'un caractère illicite. Le taux horaire contractuellement convenu entre les parties, égal à 9,63 €, avait donc force obligatoire entre les parties, sans que l'employeur puisse le modifier sans le consentement de la salariée, de sorte que Mme O... U... est bien fondée à demander un rappel de salaire. Le temps de travail de Mme O... U... était de 32 heures par semaine, soit 138,67 heures par mois. En revanche, comme en justifie l'employeur, du 14 avril au 14 mai 2014, Mme O... U... a été placée en mi-temps thérapeutique, de sorte que l'employeur n'a, à sa charge, que la part du salaire qui correspond aux heures effectivement réalisées. Mme O... U...

5279

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-16.158

Cour de cassation

l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé verbalement en qualité d'animateur-chanteur à compter du 7 avril 2012 par M. J..., exploitant en nom personnel un bar à l'enseigne « [...] » ; que contestant la rupture de la relation de travail par l'employeur intervenue le 14 novembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure, M. J... a été mis en liquidation judiciaire et M. Y... désigné en qualité de liquidateur ;

5280

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.802

Cour de cassation

; que la disponibilité du salarié est établie lorsqu'il est placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et doit se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'elle ne dépend aucunement des éventuelles facilités d'obtention de collaborations à l'extérieur de l'entreprise, mais des contraintes imposées par l'employeur dans la gestion du temps de travail ; qu'en jugeant le journaliste rémunéré à la pige plus libre d'organiser son activité professionnelle au motif que, non soumis aux prescriptions de l'article 7 de la convention collective nationale, il n'était pas tenu de solliciter d'autorisation auprès des employeurs concernés pour prendre des collaborations extérieures, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et inopérants, en violation de l'article L.

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