Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.801
Cour de cassation; que la disponibilité du salarié est établie lorsqu'il est placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et doit se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'elle ne dépend aucunement des éventuelles facilités d'obtention de collaborations à l'extérieur de l'entreprise, mais des contraintes imposées par l'employeur dans la gestion du temps de travail ; qu'en jugeant le journaliste rémunéré à la pige plus libre d'organiser son activité professionnelle au motif que, non soumis aux prescriptions de l'article 7 de la convention collective nationale, il n'était pas tenu de solliciter d'autorisation auprès des employeurs concernés pour prendre des collaborations extérieures, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et inopérants, en violation de l'article L.7112-1 du…