Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 429

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 525
Dernière décision affichée4 mars 2020
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 525 décisions
5138

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.778

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1272-4 du code du travail que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires prévues par la loi pour les contrats de travail à temps partiel. Ni une convention collective, ni un accord collectif relatif au chèque-emploi associatif qui prévoit que l'employeur est tenu de fournir un contrat de travail écrit au personnel rémunéré par chèque-emploi associatif conformément aux dispositions de la convention collective, ne font obstacle à ce dispositif.

5139

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.636

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision d'écarter la qualification de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage invoquée par un salarié, agent de service affecté dans un hôtel, la cour d'appel qui relève que la société exploitant l'établissement a confié l'activité de nettoyage de ses chambres et lieux publics à une société de nettoyage spécialisée dans l'activité de nettoyage des hôtels de luxe et palaces et ayant un savoir-faire spécifique dans ce domaine, suivant un contrat de prestations de service prévoyant l'intervention d'un personnel qualifié, une permanence d'encadrement de ce personnel assurée par le prestataire, la fourniture par celui-ci des produits et matériel nécessaires et sa prise en charge de toutes les obligations incombant à l'employeur, et qui constate qu'aucune pièce ne démontre la…

5140

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-12.052

Cour de cassation

Lorsque le contrat de travail à temps partiel ne répond pas aux exigences de l'article Lp. 223-10 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, l'emploi est présumé à temps complet. Il appartient à l'employeur, pour combattre cette présomption, de rapporter la preuve de la durée exacte de travail convenue et de justifier que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition

5142

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 16-14.655

Cour de cassation

1221-10, relatif à la déclaration préalable d'embauche ; 2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3°) Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 6.

5143

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-12.055

Cour de cassation

ALORS QUE, premièrement, le salarié qui se trouve dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler se tient, en conséquence, en permanence à la disposition de l'employeur, de sorte que son contrat de travail doit être considéré comme un contrat de travail à temps complet ; qu'en présence d'un contrat écrit qui ne prévoit ni la durée ni la répartition du temps de travail, les juges du fond sont tenus de rechercher si l'employeur justifie de la durée exacte du travail convenue entre les parties ; que pour considérer, en l'espèce, que Monsieur F... ne s'était pas trouvé en permanence à la disposition de l'employeur, que la durée du travail était convenue entre les parties et que Monsieur F...

5144

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-11.790

Cour de cassation

de droits avec les salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ; qu'or les articles 15 et 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ne contiennent aucune disposition relative à une proratisation des primes par rapport au temps de travail ; que c'est donc à tort que le GIE IT-CE a appliqué une proratisation sur les primes en cause, lesquelles ont un caractère forfaitaire ; (...) qu'en conséquence, il sera fait droit aux demandes des appelants tant en ce qui concerne la prime familiale, que la prime d'expérience et la prime de vacances, à concurrence des sommes figurant dans les dernières conclusions individuelles ; qu'enfin, le GIE IT-CE fait état d'erreurs qui seraient contenues…

Salaire / rémunérationCassation+5
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5145

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.235

Cour de cassation

a rendu le présent arrêt. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F..., engagé le 29 février 1996 en qualité d'ouvrier de conditionnement, puis de conducteur fin de ligne et de conducteur couleuse par la société Fromageries Bel, devenue la société Bel, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la réduction du temps de travail et du repos compensateur de remplacement ; que le syndicat CGT Fromagerie Bel est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié et du syndicat : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable :…

Salaire / rémunérationCassation+6
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5146

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.923

Cour de cassation

dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief au jugement de la débouter de l'ensemble de ses demandes, notamment celle de dommages-intérêts compensant le salaire brut de ses absences des 2, 3, 4 et 7 septembre 2015 alors : « 1°/ que selon l'article 10.3 de l'avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979, le paiement des heures supplémentaires peut être converti au gré de l'employeur en repos de remplacement ; que dans ce cas, les dates de repos sont fixées par l'employeur moyennant un délai de prévenance de deux semaines ; qu'en considérant que la société Spada avait pu faire le choix du paiement des heures supplémentaires sous la…

5147

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.157

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que le 27 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que la procédure collective a été clôturée le 10 juin 2014 et Mme M... désignée en qualité de mandataire ad hoc le 22 octobre 2015 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à

5148

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-19.190

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 mai 2018), Mme J..., engagée à compter du 16 mars 2009 par la société BPI (la société), occupait en dernier lieu un poste de consultante junior et était affectée au bureau d'Annecy. 2. Le 17 septembre 2015, la salariée a notifié à son employeur son état de grossesse. 3. Après la conclusion, le 21 octobre 2015, d'un accord de mobilité interne, l'employeur a, le 6 novembre 2015, adressé à Mme J..., ainsi qu'aux autres salariés du bureau d'Annecy, une proposition de mobilité interne qu'elle a refusée. 4. Convoquée le 4 janvier 2016 à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2016 auquel elle ne s'est pas présentée, la société lui a adressé la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle ainsi

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