Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 392

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée21 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
4693

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-24.668

Cour de cassation

3121-45 du même code, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 4. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. 5. Il résulte des articles susvisés de la directive de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. 6. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

4694

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.850

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 novembre 2018), Mme S... a été engagée en qualité d'agent de service par la société GSF Ariane (la société) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 7 mai 2011. Par avenant à son contrat de travail du 23 juin 2014, la durée du temps de travail a été fixée à 34,67 heures par mois. D'autres avenants pour complément d'heures ont été conclus pour la période du 21 octobre 2014 au 17 juillet 2015. 2.

4695

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-21.990

Cour de cassation

Sur ce : L'article L 3121-5 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce dispose qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. L'article L 3121-7 du même code dispose que les astreintes sont mises en place par ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous faune de repos, à laquelle elles donnent lieu.

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4696

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-20.930

Cour de cassation

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaires, alors « que la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à un référencement horaire du temps de travail prévue par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l'article L.

4697

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-14.330

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

4698

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.697

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

4699

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.955

Cour de cassation

, dont le chef et l'adjoint de station de Toulouse, parfaitement concordantes, desquelles il résulte que les salariés n'ont pas l'obligation de se changer dans les locaux de l'entreprise et dans lesquelles les témoins affirment que plusieurs salariés arrivent sur le lieu de travail en tenue et que ceux qui se changent sur le lieu de travail le font sur le temps de travail ; que par ailleurs, la liste de fourniture des tenues aux 28 avitailleurs de la société SASCA, rapprochée des statistiques de nettoyage des tenues de travail par le prestataire démontre que les vêtements se salissent très peu du fait des processus de sécurité des avitaillements qui se passent en circuit étanche et fermé pour éviter toute fuite ; qu'il résulte de ces éléments que l'habillage et le déshabillage relatif à la tenue de travail…

4700

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-13.487

Cour de cassation

l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article 1103 anciennement 1134 du code civil. 2°/ que le juge ne peut attribuer aux conclusions des parties un contenu qui n'est pas le leur ; qu'en retenant que la salariée ne réplique pas à l'argumentation de l'employeur selon laquelle la convention collective de la coiffure prévoit qu'il convient de déduire du temps de travail des pauses intercalaires de deux fois une demi-heure dans la journée, lesquelles s'ajoutent aux pauses effectives pour les repas, alors que la salariée avait fait valoir que le seul fait que des temps de pause soient prévues par la convention collective ne suffit pas à établir qu'ils ont été respectés par l'employeur, ce dernier ne démontrant pas que la salariée en avait effectivement bénéficié, et avait produit une attestation selon…

4701

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-10.760

Cour de cassation

réclamation de M. C... sur les heures supplémentaires pendant l'exécution du contrat de travail ne suffisent à le confirmer dans son statut de cadre dirigeant ; que de même, la référence à la classification établie par la convention collective (définitions des niveaux IX et X rappelés par M. C...), ou à l'Accord Relatif à la Réduction et à l'Aménagement du Temps de Travail signé au mois de janvier 2001 au sein de la société [...] qui définit en son article 7 les Cadres dirigeants, ou encore la référence à la définition inscrite au Plan d'intéressement sont inopérants pour déterminer les fonctions réellement exercées par le salarié et sa participation effective à la direction de l'entreprise ; qu'il est acquis aux débats que M. C...

4702

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.180

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

4703

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.510

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 11. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

4704

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.453

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 10. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

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