Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 393

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée21 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
4705

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-23.907

Cour de cassation

SIXIEME MOYEN DE CASSATION (tous les exposants) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes au titre de la prime annuelle. AUX MOTIFS QUE l'article 74 bis de la convention collective applicable dispose que : « Il est institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement ; le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé. Cette allocation ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congé payé.

4706

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.557

Cour de cassation

Ainsi dans ce contexte exceptionnel de mise en oeuvre de 3 PSE, de réunions multiples à préparer et à tenir, de restructuration et de modernisation des sites, la société LOGISTA France aurait, dans le cadre de son obligation de prévention, dû tout au moins être attentive à la situation particulière de son directeur de service, amené parallèlement à exercer de nombreux mandats de représentation qu'il estime correspondre à 40% de son temps de travail et tiraillé entre ses deux missions. Or elle n'est pas en mesure de faire la moindre estimation du temps consacré à chaque fonction, d'apporter le moindre élément démontrant qu'elle l'a pris en compte dans la charge de travail confiée à Monsieur L... ou qu'elle s'est seulement inquiétée de cette charge de travail tout au moins dans le cadre des entretiens annuels.

4707

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.998

Cour de cassation

son arrêt maladie ; que la CRCA se contente de répondre que M. F... ne peut pas réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés portant sur des périodes antérieures au mois de décembre 2013 ; que conformément à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent ; qu'en l'espèce, la CRCA ne produit aucun élément de nature à démontrer que M. F...

4708

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.980

Cour de cassation

expressément visées à l'article 2-3, que l'article 2-3 mentionne que l'acquéreur reprendra et libérera le vendeur de toutes les obligations et responsabilités résultant des contrats de travail transférés à compter de la date de réalisation, ainsi que toutes les médailles du travail, indemnités de départ en retraite, congés payés et réduction du temps de travail des salariés transférés accumulés à la date de réalisation, la cour d'appel, qui a dénaturé cet acte, a violé le principe susvisé.

4709

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.577

Cour de cassation

collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (convention collective Syntec) relatifs à la durée du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours car disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées « relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux » ; qu'en affirmant que la salariée ne pouvait pas revendiquer le bénéfice de la position 3 de la grille de classification des cadres de la…

4710

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.754

Cour de cassation

En contrepartie de sa prise de fonction de « Directeur Logistique et Transport des JDM », il lui était octroyé une prime mensuelle de fonction de 450 € à partir de janvier 2013. M. J..., ancien président du directoire des Journaux du Midi et ancien PDG de l'Indépendant atteste qu'à compter de 2006, M. P... accomplissait sa mission avec une totale autonomie dans la maîtrise de son temps de travail et faisait partie avec deux autres cadres supérieurs de la direction de l'Indépendant, qu'il disposait d'une autonomie dans ses relations avec tous les partenaires du quotidien dans le cadre des opérations de promotion, qu'il avait été promu directeur de la logistique et des transports. Il ajoute qu'en prenant ses fonctions au niveau régional, M. P...

4711

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.508

Cour de cassation

prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé ; que l'exposante avait fait valoir et offert de rapporter la preuve que le salarié qui s'était précisément et constamment opposé à son passage à temps plein ne pouvait prétendre, plus de 4 ans après, à une contractualisation de son temps de travail à hauteur de 189,49 heures par mois, en raison du dépassement, au cours du premier trimestre 2012, de l'horaire prévu à son contrat ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE la modification de l'horaire de travail d'un salarié employé à temps partiel, à raison du dépassement…

4712

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.088

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient cependant au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. K... indique avoir réalisé de septembre 2009 à juillet 2014 respectivement chaque année, 393, 955,5, 1 048,5, 931,5, 1 018 et 527 heures supplémentaires ; que le salarié produit à cette fin des tableaux pour 2009 à 2014 indiquant le nombre d'heures travaillées

4713

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.698

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. A... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur A... de sa demande de requalification de ses contrats à temps partiel en temps plein et de ses demandes de rappel de salaires afférentes ; AUX MOTIFS QUE « M. A... soutient que : - son temps de travail était modifié constamment sans que ces modifications soient formalisées par un avenant écrit ce dont il résulte que le contrat est présumé à temps plein, - la société ne démontre pas la durée exacte du contrat et qu'il n'était pas à la disposition de son employeur, - il prouve que l'organisation du travail le contraignait à être à la disposition de son employeur.

4714

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.027

Cour de cassation

qu'en l'absence d'avenant signé par le salarié, au contraire de ce que soutient la société et de l'opinion des premiers juges, la circonstance que M. K... n'avait pas protesté avant l'engagement de la procédure, puis celle qu'il avait reçu des bulletins de paye mentionnant une durée de travail de 151,67 heures, ni l'entrée en vigueur de la loi sur la réduction du temps de travail, ne prouvent suffisamment l'accord sans équivoque de celui-là à la modification de son contrat de travail ; que l'employeur n'était pas autorisé à décider seul cette modification ; que consécutivement cette analyse suffit à commander en infirmant le jugement querellé de condamner [la société] à [payer] à M. K...

4715

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.012

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de M. A... que chaque documentaire d'investigation de 52 minutes nécessitait de 6 à 8 mois de travail à temps plein puisque la réalisatrice effectuait l'enquête, rédigeait le dossier, faisait le tournage et le montage et suivait également la post production, tout en étant présente aux rendez-vous avec la chaîne et aux visionnages juridiques. Au vu de ces éléments, l'employeur ne justifie pas que le travail confié à Mme F... était un travail à temps partiel et que Mme F... n'était pas en permanence à sa disposition durant les périodes travaillées. Il y a donc lieu de requalifier les périodes de travail visées dans les contrats comme des périodes travaillées à temps plein, sur la base d'un salaire mensuel brut de 4 976,30 €.

4716

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.011

Cour de cassation

Il résulte des contrats du 15 septembre au 31 décembre 2008, du 12 janvier au 30 janvier 2009, du 6 avril au 30 septembre 2009 prolongé par avenant jusqu'au 31 octobre 2009, du 16 novembre 2009 au 30 avril 2010 prolongé jusqu'au 31 juillet 2010, et du 20 septembre 2010 jusqu'au 31 mars 2011, que ceux-ci prévoient uniquement le nombre de jours travaillés sur une période mensuelle, et ce mois par mois, sans répartir la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ni indiquer les modalités selon lesquelles les dates des jours travaillés seront communiquées à la salariée. A défaut de ces précisions, l'emploi est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte

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