Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-23.907
Cour de cassationSIXIEME MOYEN DE CASSATION (tous les exposants) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes au titre de la prime annuelle. AUX MOTIFS QUE l'article 74 bis de la convention collective applicable dispose que : « Il est institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement ; le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé. Cette allocation ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congé payé.