Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 394

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée21 octobre 2020
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
4717

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.896

Cour de cassation

l'employeur démontre que Mme V... a bénéficié d'un tuteur, M. A..., qu'elle a été mise en situation d'accompagnement, qu'elle a pu définir son projet professionnel, à savoir intervenir auprès de la petite enfance, qu'elle a pu ainsi acquérir les compétences relatives à la prise en charge et à l'accompagnement éducatif des enfants, qu'en outre l'objectif d'insertion a été atteint puisqu'elle a obtenu son CAP petite enfance le 7 juillet 2015 en valorisant une période de formation en milieu professionnel de douze semaines obligatoires qu'elle a effectué dans le cadre de ce contrat de travail litigieux ; que le bilan d'accompagnement produit par le Sivom Presqu'île d'Arvert (sa pièce 8), bien que non daté et non signé, est conforté par les pièces

4718

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.804

Cour de cassation

de l'article L 2262-13 du code du travail ses stipulations sont devenues des avantages acquis, qu'il a donc conservé un droit à 20 jours à zéro heure, qu'en 2013/2014 il n'a bénéficié que de 13 jours et que l'employeur lui doit donc 7 jours de salaire soit 983,38 euros. Le collège privé Sainte-Marie explique que dans le cadre de l'annualisation de son temps de travail M. E... a toujours bénéficié de jours non travaillés mais payés en sus de ses congés et qu'il n'est créancier d'aucune somme. Il sera en premier lieu relevé que s'agissant des articles applicables au présent litige la Convention collective du 14 juin 2004 a été dénoncée le 20 mai 2011 et qu'il ne lui a pas été substitué de disposition conventionnelle dans l'année ayant suivi.

4719

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.681

Cour de cassation

avait des problèmes de santé également attestés par M. F... R..., le contenu de cette audition n'est corroboré par aucun autre témoignage versé à la procédure de sorte qu'il ne permet pas davantage de caractériser un agissement fautif de la société cinématographique du Berry ; que Mme E... invoque ensuite le refus réitéré de son employeur d'augmenter son temps de travail, tel qu'il apparaît dans les courriers des 16 décembre 2013 et 17 janvier 2014, signés par M. G...

4720

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.407

Cour de cassation

somme de 15000 euros au titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, il est constant que la SALV développe une activité de fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie, qu'elle dispose, pour la représentation du personnel, de 7 établissements distincts dont celui d'Issoudun-Condé dans l'Indre, que l'aménagement du temps de travail est régi par un accord d'entreprise en date du 23 juin 1999, signé par l'organisation syndicale CFDT et auquel ont adhéré par la suite les organisations syndicales CFTC, CGT et FO ; que cet accord prévoit un aménagement du temps de travail sur l'année, avec octroi de 14 jours de réduction du temps de travail au profit des salariés, planifiés comme suit : -5 jours planifiés au moment des vacances scolaires de printemps ; - 3 jours à la libre…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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4721

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.553

Cour de cassation

du défaut d'information de la salariée sur les droits à repos. AUX MOTIFS propres QUE Mme B... K... verse aux débats : - sa pièce n° 15 : il s'agit d'un ensemble de courriels que la salariée a adressés à sa hiérarchie qui font ressortir notamment qu'elle a contesté à plusieurs reprises, en juin et septembre 2014, le décompte que l'employeur faisait de ses temps de travail, sans toutefois qu'y figurent des indications précises sur un nombre d'heures supplémentaires ou encore leur répartition dans le temps ; -sa pièce n° 16-3: il s'agit d'un courriel daté du 25 septembre 2013 qui d'une part ne contient pas d'indications relatives à des heures supplémentaires effectuées et non payées et qui d'autre part, eu égard à sa date, ne peut s'analyser comme une suite donnée aux courriels figurant sous la pièce n° 15 ; -…

4722

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.476

Cour de cassation

, dont le chef et l'adjoint de station de Toulouse, parfaitement concordantes, desquelles il résulte que les salariés n'ont pas l'obligation de se changer dans les locaux de l'entreprise et dans lesquelles les témoins affirment que plusieurs salariés arrivent sur le lieu de travail en tenue et que ceux qui se changent sur le lieu de travail le font sur le temps de travail ; que par ailleurs, la liste de fourniture des tenues aux 28 avitailleurs de la société Sasca, rapprochée des statistiques de nettoyage des tenues de travail par le prestataire démontre que les vêtements se salissent très peu du fait des processus de sécurité des avitaillements qui se passent en circuit étanche et fermé pour éviter toute fuite ; qu'il résulte de ces éléments que l'habillage et le déshabillage relatif à la tenue de travail…

4723

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.475

Cour de cassation

, dont le chef et l'adjoint de station de Toulouse, parfaitement concordantes, desquelles il résulte que les salariés n'ont pas l'obligation de se changer dans les locaux de l'entreprise et dans lesquelles les témoins affirment que plusieurs salariés arrivent sur le lieu de travail en tenue et que ceux qui se changent sur le lieu de travail le font sur le temps de travail ; que par ailleurs, la liste de fourniture des tenues aux 28 avitailleurs de la société Sasca, rapprochée des statistiques de nettoyage des tenues de travail par le prestataire démontre que les vêtements se salissent très peu du fait des processus de sécurité des avitaillements qui se passent en circuit étanche et fermé pour éviter toute fuite ; qu'il résulte de ces éléments que l'habillage et le déshabillage relatif à la tenue de travail…

4724

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.474

Cour de cassation

, dont le chef et l'adjoint de station de Toulouse, parfaitement concordantes, desquelles il résulte que les salariés n'ont pas l'obligation de se changer dans les locaux de l'entreprise et dans lesquelles les témoins affirment que plusieurs salariés arrivent sur le lieu de travail en tenue et que ceux qui se changent sur le lieu de travail le font sur le temps de travail ; que par ailleurs, la liste de fourniture des tenues aux 28 avitailleurs de la société SASCA, rapprochée des statistiques de nettoyage des tenues de travail par le prestataire démontre que les vêtements se salissent très peu du fait des processus de sécurité des avitaillements qui se passent en circuit étanche et fermé pour éviter toute fuite ; qu'il résulte de ces éléments que l'habillage et le déshabillage relatif à la tenue de travail…

4725

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.205

Cour de cassation

le respect du droit du salarié à la santé et au repos, autrement que par de simples affirmations , il doit être considéré que le forfait est inopposable au salarié. En effet, s'il doit être admis qu'un entretien s'est tenu le 10 février 2014, force est de relever qu'il n'en ressort pas qu'ait été discuté spécifiquement dans le cadre de la forfaitisation du temps de travail de M. O..., de sa charge de travail, de l'organisation et de l'articulation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale du salarié, ni de sa rémunération. De même ne peut-il être retenu que le courriel adressé par M. O...

4726

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.695

Cour de cassation

considérant que la proposition de reclassement émise par la société Le Seyec dans son courrier du 11 mai 2015, acceptée par M. C..., visait une durée de travail de 180 heures mensuelles, qui était celle prévue dans le cadre du précédant emploi du salarié, tout en constatant que le courrier du 11 mai 2015 ne comportait aucune précision sur la durée du travail (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 4), ce dont il résultait nécessairement que la rémunération prévue dans ce courrier avait été calculée sur la base de la durée de travail de droit commun, soit 151,67 heures mensuelles, les heures effectuées au-delà devant être rémunérées au titre des heures supplémentaires et d'équivalence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.

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