Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 388

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée5 novembre 2020
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
4645

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 5 novembre 2020, 18/05687

Cour d'appel

15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, - 6 000 euros nets à titre de dommages et intérêts, pour exercice abusif par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, - 243,46 euros nets en remboursement de ses frais de déplacement, - 2 565,98 euros bruts au titre du solde de ses jours de réduction du temps de travail, - 145 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 31 200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - les intérêts au taux légal produits par les créances salariales à compter de la demande en justice, avec anatocisme, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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4646

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 novembre 2020, 18/10052

Cour d'appel

La convention de forfait individuelle en heures n'instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l'horaire collectif fixé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction. Au cas d'espèce, l'employeur verse aux débats l'accord d'entreprise sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 12 août 2002 qui renvoie dans son préambule à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie. Cet accord national précise, en son article 13.1, les catégories concernées par le forfait en heures sur l'année et, en son article 13.3. le lissage de la rémunération mensuelle du salarié sur l'horaire hebdomadaire moyen convenu.

Condamnation : 22 500 €Licenciement+11
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4647

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 novembre 2020, 18/07998

Cour d'appel

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Seules les démarches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la seconde visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4648

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 4 novembre 2020, 17/06955

Cour d'appel

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail." Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a mis en oeuvre tous les moyens pertinents dont il dispose pour remplir son obligation et de justifier de l'impossibilité de reclassement.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+11
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4649

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.429

Cour de cassation

concurrence d'une somme de 20 000 euros Selon la SARL Le Mirador la différence de rémunération invoquée par M. H..., si elle existe bien est moindre ( 164,84 euros au lieu de 667,42 euros) M. H... ayant perçu une rémunération moyenne brute mensuelle de 1 750,41 euros en 2013 au lieu de 1 915,25 euros en 2012. Elle est en outre liée à une modification de son temps de travail. La cour constate que la modification de la structure de la rémunération de M. H... s'est accompagnée d'une modification de la durée hebdomadaire de travail ( 35 heures au lieu de 39 heures) en sorte que, comme le reconnaît la SARL Le Mirador la perte de salaire est réelle à compter du 1er janvier 2013 mais n'est que de 164,84 euros par mois.

4650

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-10.626

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2018), la société IBM France a présenté, le 20 avril 2016, au comité central d'entreprise, un projet « Gallium » visant à céder l'intégralité de l'activité « Global Administration » à la société Manpower Group Solutions Enterprises et à transférer les contrats de travail de cent deux assistantes dédiées à cette activité, à effet du 1er octobre 2016. 3. Contestant les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et soutenant que le transfert était une façon de contourner la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, les élus du comité central d'entreprise, l'Instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et quatre syndicats ont,

Licenciement économique / PSERejet+4
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4651

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-11.738

Cour de cassation

d'édicter des règles collectives en matière de droit du travail et tout pouvoir en matière de propriété intellectuelle, dans le domaine immobilier, en matière d'assurance, de pouvoirs bancaires et d'opérations financières et fiscales, qu'il n'est pas justifié d'une spécificité locale au niveau de l'établissement en matière de politique et de rémunération du temps de travail, que la politique en matière de formation est élaborée au niveau de la direction générale et que la limitation des pouvoirs du chef d'établissement est opposable au comité d'établissement qui ne peut dès lors avoir d'attributions consultatives en matière économique, financière et sociale au sens des articles L. 2325-35, L. 2323-12 et L. 2323-15 du code du travail. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

4652

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-18.360

Cour de cassation

a répondu "oui, je confirme ces différentes assertions" à la question quelque peu "fermée" de M. G... lui demandant de "confirmer" que c'était principalement M. W..., secrétaire général qui lui communiquait les plans et instructions d'audit et auquel il rendait compte, son rattachement à M. V... n'étant qu' "administratif" et si, dans un courriel du 27 février 2014 à l'avocat de la société Keolis Lille, M. W... a quantifié à 64% le pourcentage du temps de travail de M. L... durant lequel il ne recevait pas de directives de M. V... ni d'appréciation sur son travail de ce dernier, il sera relevé qu'outre la désignation expresse de M. V... comme supérieur hiérarchique de M. L...

4653

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-25.518

Cour de cassation

En effet, nous sommes au regret de constater que vous persistez à ne pas respecter vos horaires de travail et à ne pas effectuer correctement les prestations de nettoyage. C'est ainsi que, nous vous reprochons les manquements suivants : Retards quasi journaliers de 15 à 20 minutes sur le site « But », Prestations de nettoyage mal effectuées où non effectuées, Bavardages réguliers pendant votre temps de travail avec le personnel du client « BUT ». Le client « BUT », lors d'un entretien du 11 avril 2012 a par ailleurs fait part de ces mêmes réclamations (retard, mauvaise qualité des prestations, bavardages).

4654

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.126

Cour de cassation

'appel a dénaturé la lettre de licenciement, et partant, a méconnu le principe susvisé ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE constitue un grief suffisamment précis et matériellement vérifiable, que l'employeur peut ensuite préciser, le fait de reprocher à un salarié d'avoir fait un usage abusif d'internet en consultant durant de longues heures, pendant son temps de travail et à partir de son ordinateur professionnel, des sites internet non professionnels, d'avoir pendu une carotte à un arbre et d'avoir affiché sur son poste de travail des images particulièrement grossières de lapin, d'âne et de mouton, ainsi que d'avoir déménagé une partie de ses bureaux afin de cacher aux autres membres du personnel son écran d'ordinateur et pour se mettre dans une position de surveillance de l'ensemble du service ; qu'en…

4655

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.887

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 10 septembre 2018), M. Y... a été engagé par la société Stamelec Réunion, aux droits de laquelle vient la société Bourbon Lumière, suivant contrat du 1er décembre 2009, en qualité de responsable d'affaires et moyennant un forfait annuel de temps de travail fixé à 218 jours. 2. Licencié pour faute grave le 9 avril 2013, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire reconnaître que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse et a sollicité le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.

4656

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-20.071

Cour de cassation

, l'appelant réclamant 4 heures supplémentaires, - du 8 au 13 septembre 2014, 33 heures 25 de travail, l'appelant réclamant 3,5 heures supplémentaires, - du 13 au 18 octobre 2014, 34 heures de travail, l'appelant réclamant 4 heures supplémentaires, ou des autres semaines pour lesquelles il invoque un nombre d'heures supplémentaires ne correspondant pas au temps de travail figurant sur les feuilles de présence, force est de constater que la société Metro France ne communique aucun élément sur les horaires de travail du salarié. Au regard des éléments et explications fournis de part et d'autre, la cour juge que M. S... a effectué des heures supplémentaires, dans une moindre mesure, cependant, que celle alléguée.

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