Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 382

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée25 novembre 2020
Comprendre ce regroupement

Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
4573

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.446

Cour de cassation

3121-29 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits, subordonne la conclusion individuelle de forfait conclue en jours sur l'année à un écrit et à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou, à défaut de branche, qui prévoit cette possibilité ; qu'en l'espèce, la convention de forfait a été conclue en application de l'accord national du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics (Titre III dispositions relatives à l'encadrement) ; que la société Eiffage ne disconvient pas qu'il a été jugé par la Cour de cassation que les dispositions contenues dans cet accord collectif « ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition,…

4574

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.106

Cour de cassation

; qu'ainsi, le salarié prétend avoir pu travailler jusqu'à 14,15,16, 17, 18 heures par jour ; qu'il mentionne même avoir travaillé, certaines semaines, pendant plusieurs jours consécutifs, à raison quotidiennement de 15 heures, en avril 2010 et juin 2008, 17 heures, au mois de mai 2009, et même, pendant une durée de 20 heures, deux jours de suite, au mois de juillet 2007, et pendant 22 heures, les 3 et 4 janvier 2011 ; que ces temps de travail, s'ils avaient été réels, auraient dépassé les capacités humaines de résistance à la fatigue, étant observé que l'intéressé ne fait pas état d'arrêts de travail en raison d'une maladie, ne s'est pas plaint d'une exécution fautive du contrat de travail, imputable à l'employeur, ne sollicite pas de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale de travail et…

4575

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.951

Cour de cassation

devenu 1353 du code civil ; 3°) ALORS subsidiairement QU'aucune présomption d'usage personnel ne s'attache à une connexion Internet établie par le salarié par le moyen de l'outil informatique et sur la ligne Internet mis à sa disposition par son employeur pour un usage exclusivement professionnel, peu important que cette connexion ait eu lieu en dehors du temps de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand il appartenait à l'employeur, qui invoquait à l'appui du licenciement un usage prohibé de l'outil informatique et de la connexion professionnels de M.

4577

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-25.151

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article 1. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de pause, temps d'arrêt du travail, se définit par l'absence de tels critères alors qu'il n'est ni considéré comme du temps de travail effectif, ni par conséquent rémunéré comme tel. Il est constant que l'EHPAD RÉSIDENCE HERRl-BURUA comporte 78 chambres occupées par des résidents, réparties comme suit : 38 chambres en secteur fermé [...] réservé aux personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et 40 chambres en secteur [...], agencées sur deux étages.

4579

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.801

Cour de cassation

; QU'il se réfère à la convention collective applicable, soit la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 qui prévoit en son article 3.16 que la durée du travail dont il est question dans la présente convention se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet ; QUE l'employeur précise que le salarié ayant demandé à ne pas loger sur le chantier ou à proximité, il ne peut prétendre qu'à une indemnisation du trajet, laquelle est forfaitaire.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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4580

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/12097

Cour d'appel

[O] pourrait être comparé est M. [Y] [P], qui cumulait le statut de président de la SAS Hôtel du Cap Eden Roc et de salarié de la société OHMC depuis avril 2013 en qualité de Senior Vice Président Opérations et Développement de Projets et dont la rémunération est identique à celle de M. [O]. Enfin, critiquant l'analyse faite par la juridiction prud'homale, la société OHMC fait valoir qu'en retenant un temps de travail à son profit de l'ordre de 33% et, compte tenu du bonus versé à M. [O] en mars 2015 (20.000 euros), la rémunération servie durant la relation contractuelle a été supérieure au minimum conventionnel. *** En premier lieu, ainsi que le fait observer la société intimée, l'article L. 3111-2 du code du travail et la jurisprudence subséquente auxquels se réfère M.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+18
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4581

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/11887

Cour d'appel

un abus de pouvoir de gestion et harcèlement moral (modification des horaires, refus du congé individuel de formation, refus de congés, diminution du coefficient et fausses accusations). Dans ses écritures, le salarié ne développe que les manquements suivants : - la modification des horaires de travail jour/nuit, - le paiement à un coefficient inférieur, - la diminution de son temps de travail contractuel, - le travail dissimulé incluant le défaut de prise en charge de ses frais de transport. Sur la modification du contrat de travail Concernant le manquement relatif à la modification du contrat de travail, M.

Condamnation : 38 288 €Licenciement+19
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4582

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/07856

Cour d'appel

de travail. La société BNP Paribas indique que les bulletins de salaire mentionnent une durée moyenne hebdomadaire sur l'année de 35h et non de 35h par semaine, que le Centre de relation clients auquel appartenait M. [Z] depuis 2001 pratique un horaire hebdomadaire de 39h par semaine et qu'en application de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 juillet 2000, les salariés concernés bénéficient de jours de RTT. Elle conteste le caractère probant et officiel de la pièce 56 a-b-c de M. [Z], lui dénie toute valeur et en stigmatise l'incohérence en relevant par exemple que selon cette pièce les mardis, M. [Z] aurait commencé à travailler à 17h30 alors même qu'aucun service du Centre relations clients n'est soumis à une telle heure de début de journée de travail, le centre fermant à 22h.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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4583

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 novembre 2020, 17/21897

Cour d'appel

matière [...]' Evoluant dans ses fonctions et nommé second assistant de direction, Monsieur [P]-[N] a bénéficié d'un horaire à temps complet par avenant du 6 mai 2002. Il a été désigné délégué syndical par le syndicat CGT et par courrier du 20 janvier 2006, la société SODEXAUB l'a placé à sa demande en disponibilité pour 'consacrer la totalité de son temps de travail à l'exercice exclusif de ses mandats'. La société SODEXAUB, condamnée par le tribunal de commerce de Versailles - ayant prononcé la résiliation du contrat de location-gérance conclu par elle avec la société MCDONALD'S FRANCE- à restituer à cette dernière le fonds de commerce du restaurant d'[Localité 4], a interrompu le paiement des salaires de Monsieur [P] -[N] à compter du 1er mars 2009.

Condamnation : 30 752 €Licenciement+26
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4584

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 20 novembre 2020, 18/02985

Cour d'appel

qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'inaptitude à tout poste dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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