Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 325

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée2 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
3889

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-17.475

Cour de cassation

, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3890

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-23.080

Cour de cassation

, outre congés payés afférents, au titre de temps de pause, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 5-4 de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et de l'article 2.1 de l'avenant n° 21 du 31 janvier 2008 de ladite convention, une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif et sa rémunération au taux horaire de base correspond à 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel de 151,67 heures ; que la société a fait valoir que le temps de travail mensuel effectif des salariés est de 144,08 heures et que le temps de pause mensuel de 7,58 heures, qui ne constitue pas un travail effectif, est rémunéré sur cette base, permettant aux salariés d'obtenir le maintien d'une rémunération correspondant…

3891

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.067

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2019), M. [J] a été engagé à compter du 4 mai 2009 en qualité d'assistant transports par l'association Avéa La Poste. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur des systèmes d'information et était soumis au régime du forfait en jours. 2. Licencié le 11 décembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant notamment sur les jours travaillés au-delà du forfait. Examen des moyens Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3892

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.342

Cour de cassation

à ce que le salarié travaille au-delà de la durée légale hebdomadaire ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que "conformément aux dispositions conventionnelles, les prestations additionnelles sont exclues de la modulation, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise. En effet, dans le cadre de la modulation du temps de travail les heures effectuées au-delà de la durée des horaires prévues contractuellement se compensent avec les heures effectuées en-dessous de ces limites" ; qu'en décomptant dans le temps de travail du salarié les prestations additionnelles que ce dernier avait réalisées "au titre d'une activité de colportage, s'étendant du 23 avril au 14 octobre 2012", la cour d'appel a violé les articles L.

3893

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.341

Cour de cassation

[A] a été embauché le 25 mars 2007 par la société Adrexo en qualité de distributeur par contrat de travail à temps partiel modulé pour une durée annuelle de 987,50 heures et une durée mensuelle indicative moyenne de 82,30 heures sous le régime de la convention collective nationale de la distribution directe de février 2004 ; lors de la signature de son contrat de travail le 25 mars 2007, aucun programme de modulation du temps de travail n'était annexé à celui-ci contrairement à ce que prévoit l'article L. 3123-25 du code du travail et les dispositions concernant les contrats de travail à temps partiel modulé définies à l'article 1.2 et 2.2.1.2 au chapitre IV statuts particuliers de la convention collective nationale de la distribution directe ; ainsi, M.

3894

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.059

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mars 2019), Mme [Q] a été engagée, à compter du 30 août 2009, en qualité de distributrice par la société Adrexo, suivant contrat à temps partiel modulé soumis à la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005. 2. Licenciée le 14 janvier 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 12 juin 2014, à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps plein et paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la

3895

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.183

Cour de cassation

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.

3896

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-12.578

Cour de cassation

La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Fait l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que le temps de vol mensuel appliqué dans l'entreprise avait été abaissé à cinquante-cinq heures, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables les heures de vol comprises entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires

3897

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-18.080

Cour de cassation

La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles. Doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer une rémunération mensuelle de référence et, par suite, les sommes dues au salarié en conséquence de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, relève que l'examen des bulletins de paie montre qu'à compter du mois de janvier 2013 l'employeur a baissé le nombre des jours de travail, et cela jusqu'au 31 mai 2015, alors que la détermination des jours de travail, qui résultait de l'accord des parties lors de la conclusion de chacun des contrats à durée déterminée, n'était pas affectée par leur requalification en un contrat à durée indéterminée

3898

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.141

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail, la cour d'appel qui alloue au salarié dont la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée de travail à temps complet sans préciser si, au moment de la rupture, le salarié était engagé à temps complet ou à temps partiel

3899

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.027

Cour de cassation

en réparation du trouble illicite ; ALORS QUE « Attendu que les parties s'accordent sur le cadre juridique du litige à savoir que le comité d'entreprise doit être consulté sur les mesures de nature à affecter notamment la durée du travail ou les conditions d'emploi ainsi que sur un problème ponctuel intéressant l'organisation du temps de travail - ce que constitue manifestement une décision de fermeture temporaire de site - et que la consultation du Comité d'Etablissement s'impose lorsque le projet soumis au Comité d'Entreprise comporte des mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ; Attendu qu'en l'espèce le Comité Central d'Entreprise lors de la réunion du 2 février 2018 a été consulté par la SA sur un projet présenté par elle…

3900

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-24.344

Cour de cassation

son rapport du 19 juillet 2018 (déficit de formation pour certains salariés, difficultés relationnelles récurrentes entre certains praticiens et les infirmières voir des comportements déplacés, nécessité de respecter les pauses repas, nécessité de ne pas valider les interventions non programmées à J -72 h sauf urgence, rappel des dispositions en matière de temps de travail, manque d'effectif criant pour le soir) avait été réitérée dans son courrier du 17 août 2018 en réplique à la réponse de l'employeur, que la quasi-totalité des salariés n'avait pas été consultée pour l'établissement du document unique d'évaluation des risques professionnels 2018, que les programmes de prévention des risques professionnels 2017 2018 2019 ne renseignaient pas les dates de réalisation effective des…

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