Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 324

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée2 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
3877

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-11.134

Cour de cassation

, et 528,88 euros au titre de l'indemnité de sujétion spéciale, outre la somme de 52,89 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur l'exécution du contrat de travail, Monsieur [V] soutient que les astreintes afférentes à l'hôpital [Établissement 1] s'analysent en des gardes sur place constitutives d'un temps de travail effectif ; que cependant, en dehors de l'obligation de se tenir prêt à intervenir éventuellement au profit de l'employeur, en cas d'urgence, qui constitue la caractéristique d'une astreinte, Monsieur [V] n'était pas soumis à d'autres sujétions particulières l'empêchant de vaquer, dans le logement de fonction qui était mis à sa disposition compte tenu de l'éloignement du logement de fonction propre dans…

3878

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-15.300

Cour de cassation

il résulte du volet d'identification du salarié produit par [Z] [E] pour la période du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009 et des volets d'identification du salarié signés par la salariée et produits par l'association l'Harmonie de Rosult pour les périodes des 1er septembre 2009 au 30 juin 2010, 6 septembre 2010 au 30 juin 2011 et 1er septembre 2011 au 30 juin 2012 que le chèque-emploi associatif a été utilisé avec l'accord de la salariée ; QUE les volets d'identification du salarié comportent en application de l'article D. 1272-5 du code du travail la mention relative à la durée du travail, soit 16 heures hebdomadaires du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009, 16h50 hebdomadaires du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010,

3879

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-18.288

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société LDC AGENCEMENT à payer à Monsieur [G] la somme de 30.000 ? brut au titre du solde d'heures supplémentaires et de 2.500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « les heures supplémentaires correspondent au temps de travail effectif fourni par un salarié au-delà de la durée légale du travail, fixé par l'article L. 3121-10 du code du travail à trente-cinq heures par semaine civile, Selon l'article L.

3880

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.142

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), Mme [G] a été engagée, du 16 août 2007 à décembre 2009, en qualité de documentaliste, puis de janvier 2010 à avril 2015, en celle de réalisatrice par la société Canal plus aux droits de laquelle vient la Société d'édition de Canal plus (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage soumis à la convention collective d'entreprise Canal plus. 2. Le 29 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et les second et troisième moyens, ci-après annexés 3.

3881

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.468

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de dire que le temps de pause doit être considéré comme du temps travaillé rémunéré et, en conséquence, de le condamner à payer aux salariées certaines sommes au titre du paiement du temps de pause et des congés payés afférents, alors « que le temps de pause n'est considéré comme un temps de travail effectif que lorsque les salariés sont tenus de rester en permanence à la disposition de leur employeur durant leur temps de pause en étant soumis à ses directives, sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles ; qu'à ce titre, la seule circonstance, à la supposer avérée, que le salarié doive conserver avec lui au cours de sa pause son téléphone portable pour pouvoir, au besoin, répondre à une…

Licenciement économique / PSECassation+6
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3882

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-14.479

Cour de cassation

, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3883

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.425

Cour de cassation

, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3884

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-25.908

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de « congés payés afférents » et d'indemnité de travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur, qui a l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque salarié, fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, sur la seule circonstance que cette demande n'était pas suffisamment étayée, sans rechercher si l'employeur…

3885

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.019

Cour de cassation

et de 9h à 12h30 et de 14h à 18h le mardi, d'autre part que le salarié versait un tableau des semaines pour lesquelles il mentionne avoir effectué des envois de courriels en dehors des horaires ainsi institués ; qu'en retenant que l'envoi de courriels aux heures mentionnées ne rapporte pas la preuve d'un travail effectif au-delà du temps de travail effectif sur la journée de travail qui reste inconnu et en jugeant que le salarié n'étayait pas sa demande en l'état de ces éléments pourtant suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé l'article L.

3886

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-22.601

Cour de cassation

, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3887

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-23.498

Cour de cassation

; la cour est dans l'impossibilité d'apprécier la pertinence des e-mails versés aux débats pour justifier de tâches réalisées y compris durant les jours non travaillés, faute de cohérence des documents produits ; de la même façon, ainsi que l'a relevé la FHP, il existe plusieurs incohérences entre d'une part la période écoulée entre le 1er et le dernier e-mail quotidien et le temps de travail prétendument effectué par Mme [A], et ce à treize reprises sur la seule année 2011 ; par ailleurs, de très nombreux e-mails cités dans le décompte produit par Madame [A] ne figurent pas dans son récapitulatif d'envois de mails ; enfin, le fait qu'un certain nombre d'e-mails aient été transférés un samedi ou un dimanche ou un jour férié n'est pas suffisant pour considérer que…

3888

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.417

Cour de cassation

, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

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